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26/07/1991 | FRANCE | N°59842

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 59842


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société anonyme "Coopérative régionale de Saintes" la réduction de 9 237 F de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) rétablisse la société anonyme au rôle de la taxe professionne

lle de l'année 1980 de la ville de Limoges, Haute-Vienne, à raison de l'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1984 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société anonyme "Coopérative régionale de Saintes" la réduction de 9 237 F de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2°) rétablisse la société anonyme au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1980 de la ville de Limoges, Haute-Vienne, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, tirant les conséquences, au regard de l'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1980, de la fermeture en 1979 d'un établissement de la société anonyme "Coopérative régionale de Saintes" situé ..., Haute-Vienne, a accordé à ladite société la réduction de 9 237 F de la taxe de ladite année résultant de la diminution de la base taxable de 40 250 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette réduction, se prévaut, par la voie de la compensation, sur le fondement des dispositions, applicables à la date de la réclamation de la société, du 1 de l'article 1955 du code général des impôts, de l'insuffisance d'imposition résultant de ce qu'un nouvel établissement, appelé "Maxicoop", créé par la société à Limoges en 1979 n'a pas été compris en tous ses éléments dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de 1980 ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, ultérieurement codifié au II, 2ème alinéa, de l'article 1478 du code général des impôts : " ...en cas de création d'établissement ... en cours d'année, la base d'imposition est, pour les deux années suivant celle de la création ... calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année ... ajustés pour correspondre à une année pleine" ;
Considérant qu'il résulte des calculs non contestés de l'administration que l'imposition de l'établissement "Maxicoop" de la société "Coopérative régionale de Saintes", qui arait dû comprendre la valeur locative, calculée au 31 décembre 1979, de l'ensemble des installations augmentée du cinquième des salaires rattachables à cet établissement versés en 1979 et rajustés pour correspondre à une année pleine a été affectée d'une insuffisance d'un montant supérieur à celui de la réduction d'imposition de 9 237 F ci-dessus ; que cette insuffisance d'imposition ayant été constatée au cours de l'instruction de la réclamation du redevable, le ministre est fondé à demander la compensation entre le dégrèvement reconnu justifié par lui et ladite insuffisance de l'imposition de l'établissement "Maxicoop" ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges, en date du 31 janvier 1984, est annulé.
Article 2 : La société anonyme "Coopérative régionale de Saintes" sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1980 de la ville de Limoges, Haute-Vienne, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à la société anonyme "Coopérative régionale de Saintes".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59842
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1955, 1478
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 59842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:59842.19910726
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