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26/07/1991 | FRANCE | N°62926

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 62926


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1984, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1973 et 1975 par rôles mis en recouv

rement les 16 mars, 30 avril et 31 mai 1980 ;
2°) prononce la déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1984, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 et 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge pour 1973 et 1975 par rôles mis en recouvrement les 16 mars, 30 avril et 31 mai 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les profits immobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I - Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ... les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : - 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a revendu, entre 1974 et 1977, plus de 20 logements ou biens immobiliers qu'il avait acquis entre 1970 et 1977 ; que si le requérant justifie que le studio acquis par lui à Cogolin en vue de constituer une annexe de sa résidence secondaire et revendu en 1977 pour des raisons d'ordre familial doit être considéré comme faisant partie de son patrimoine personnel, il se borne, pour les autres biens revendus, à soutenir qu'ils ont été loués dès leur acquisition mais revendus ensuite pour permettre le développement de son exploitation agricole ou en raison de la faiblesse des revenus qu'ils procuraient ou de l'impossibilité de trouver de nouveaux locataires ; que ces circonstances n'interdisaient pas à l'administration, compte tenu du nombre de ces opérations d'achats, lesquelles ont ainsi revêtu un caractère habituel, et de l'intention spéculative révélée par le nombre important des ventes réalisées en quatre ans, de regarder, pour l'application de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1977, les bénéfices qu'elles ont procurés au requérant comme des bénéfices industriels et commerciaux entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° précité du code ; qu'il suit de là que M. X... est seulement fondé à obtenir la décharge de l'imposition résultant, pour 1977, de la taxation des profits réalisés à l'occasion de la vente de son studio de Cogolin ;

En ce qui concerne la somme de 50.000 F créditée en 1974 :
Considérant qu'en vertu des articles 176 et 179-2ème alinéa du code général des impôts, l'administration peut demander au contribuable des justifications et qu'en l'absence de réponse à ces demandes, le contribuable peut être taxé d'office ;
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a relevé que ce contribuable avait versé sur son compte bancaire le 16 octobre 1974 une somme de 50.000 F en espèces ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse aux demandes de justification que l'administration lui avait adressées en application de l'article 176 précité du code, le requérant avait précisé que ce versement provenait d'un retrait de 59.950 F effectué sur le même compte par chèque bancaire à son ordre le 12 septembre 1974 ; que, compte tenu du bref délai séparant le moment où le retrait a été effectué et la date à laquelle le versement a été opéré par le requérant, ce dernier doit être regardé comme ayant donné une réponse plausible à la demande de l'administration ; que, dès lors, il y a lieu de lui accorder la décharge de l'imposition résultant de la taxation d'office de cette somme de 50.000 F ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Raymond X... sont réduites, au titre de l'année 1974, d'une somme de 50.000 F et, au titre de l'année 1977, du montant des profits tirés de la vente du studio de Cogolin.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à ces réductions de ses bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35, 176, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 62926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62926
Numéro NOR : CETATEXT000007627352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;62926 ?
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