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26/07/1991 | FRANCE | N°67941

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 26 juillet 1991, 67941


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1975 à 19

78 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 à r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1975 à 1978 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts, issu de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1972, "les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant de commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que M. X... qui exerce la profession d'agent général d'assurance et qui avait opté en faveur du régime des traitements et salaires pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978, ne remplissait pas les conditions auxquelles la loi subordonne cette option dès lors que les opérations immobilières à la réalisation desquelles il avait participé procédaient, en raison de leur nombre et de leur importance, de l'exercice d'une activité professionnelle ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux, lui ont, en conséquence, été assignées ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ETE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des impositions résultant de ce chef de redressement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a rayé, sur les notifications confirmatives de redressement en dates du 11 décembre 1979 et du 18 janvier 1980, la mention que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le seul désaccord opposant l'administration à M. X... portait sur la question de savoir si le nombre et l'importance des opérations immobilières réalisées par M. X... ou avec son concours étaient de nature à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ; que s'agissant d'une question de droit, la commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'en rayant la mention litigieuse et en mettant ainsi M. X... dans l'impossibilité de soumettre ce désaccord à la commission départementale des impôts, le vérificateur aurait privé l'intéressé d'une garantie légale, pour prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle mis à la charge de M. X... au titre respectivement des années 1975 à 1978 et de l'année 1975 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes ou pour la même période" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de M. X..., pour les années 1975 à 1978, a notifié à celui-ci des redressements des bases de ses impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années correspondantes ; que si elle a ultérieurement notifié à ce contribuable, le 10 décembre 1979, de nouveaux redressements relatifs à l'année 1975, c'est seulement à la suite d'un examen des pièces du dossier qu'elle détenait ; que, dans ces conditions l'administration, qui n'a pas procédé à une nouvelle vérification de la comptabilité du contribuable, n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article 1649 septies du code ; que, par suite, la procédure de redressement relative à l'année 1975 n'a été entachée d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été associé gérant des sociétés civiles immobilières "Schneeberg" fondée en 1968 et "Les clés de la forêt" fondée en 1973 ; que les sièges sociaux de ces sociétés étaient établis dans les locaux professionnels de l'intéressé ; que M. X... a notamment procédé pour l'une et l'autre société, en qualité de gérant, à l'ensemble des formalités administratives requises pour mener à bonne fin les opérations de promotion immobilière que ces sociétés ont réalisées ; qu'en outre, M. X... a acquis en 1976 de la société civile immobilière "Les clés de la forêt" trois studios, trois appartements, cinq parkings et six aires de stationnement qu'il a ultérieurement revendus ; qu'il a, enfin assuré seul, sur un terrain acquis par lui en 1976 à Sarrebourg (Moselle), la construction d'un ensemble collectif composé d'un local commercial, de deux locaux à usage professionnel et de douze locaux d'habitation ; que l'importance et le nombre de ces opérations caractérisent l'exercice d'une activité professionnelle ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que M. X... devait être réputé titulaire, au cours des années d'imposition litigieuses, d'un revenu professionnel au sens de l'article 93-1 ter précité du code général des impôts, ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option prévue par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires litigieuses doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPETENCE -Questions ne relevant pas de la compétence de la commisssion départementale - Eléments caractèrisant l'exercice d'une activité professionnelle.

19-01-03-02-03-01 La question de savoir si le nombre et l'importance des opérations immobilières réalisées par le contribuable ou avec son concours sont de nature à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle constitue une question de droit.


Références :

CGI 93 1 ter, 1649 septies B
Loi 72-946 du 19 octobre 1972 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 67941
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67941
Numéro NOR : CETATEXT000007629839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;67941 ?
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