La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°68171

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 68171


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien X..., demeurant ... Fessenheim ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date des 13 mars 1984 et 28 février 1985 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Rumersheim ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fis...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien X..., demeurant ... Fessenheim ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements en date des 13 mars 1984 et 28 février 1985 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune de Rumersheim ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Adrien X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les moyens nouveaux sont recevables même en appel en application des dispositions de la loi de finances du 30 décembre 1987, dès lors qu'ils ont été, comme en l'espèce, présentés dans un mémoire enregistré après le 1er janvier 1987 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, au conseil de son choix ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a averti le 18 février 1980 M. X... de la vérification dont sa comptabilité allait être l'objet pour les années 1976, 1977 et 1978 en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, et a entrepris le jour même les opérations de vérification ; que si l'administration soutient que cette vérification n'était que la suite de celle effectuée en 1979 sur la comptabilité de la société de fait dont M. X... avait été l'associé, cette circonstance est en tout état de cause inopérante dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette première vérification pratiquée en 1979 n'avait pas pour objet les bénéfices agricoles des années 1976, 1977 et 1978 ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que les impositions contestées ont été établies en violation des dispositions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts et donc selon une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions litigieuses ;
Considérant, par suite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 13 mars 1984 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 1985 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 13 mars 1984 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68171
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 Finances pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 68171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68171.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award