La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°68545

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 68545


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Chantilly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Chantilly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'avis d'imposition relatif à la taxe professionnelle à laquelle Mme X... a été imposée au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Chantilly a été adressé au 61 de la rue du Connétable à Chantilly alors que le local commercial exploité par Mme X... était en réalité sis au 65 de la même rue ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en dépit de cette erreur matérielle, reconnue par l'administration, et résultant d'un changement de numérotation intervenue en 1975 dans la rue concernée, l'imposition a été établie en retenant pour base la valeur locative du local effectivement exploité par elle à des fins commerciales en 1979 ; que le moyen tiré de ce que le service du cadastre n'ait pas été en mesure d'identifier immédiatement le propriétaire dudit local n'est pas en lui-même de nature à remettre en cause la valeur locative retenue dans les bases d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne conteste pas que la base retenue ait été calculée conformément aux prescriptions légales applicables mais soutient que, en application de l'article 1448 du code général des impôts, il devait être tenu compte de sa capacité contributive laquelle se trouvait diminuée du fait de circonstances tenant à sa situation personnelle et à l'environnement économique ; que toutefois, les motifs ainsi allégués ne sont pas au nombre des critères pris en compte par les dispositions légales pour le calcul de la base d'imposition ; que la référence faite par les premiers juges à une rédaction de l'article 1467 du code postérieure à l'année d'imposition est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que les textes effectivement applicables lui ont servi de fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que l'instruction administrative du 15 avril 1976 dont la requérante entend se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit l'exonération des éléments non sédentaires des commerces exploités à la fois sous forme sédentaire et sous forme non sédentaire ; que toutefois, l'imposition en cause dans le présent litige ne porte que sur l'activité de marchande de chaussures exercée à titre sédentaire dans le local susmentionné ; qu'ainsi l'instruction invoquée ne peut, en tout état de cause, être appliquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68545
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1448, 1467, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 68545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68545.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award