La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°70010

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juillet 1991, 70010


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1985, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative a

u statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1985, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., technicien de l'armée de l'air, a été affecté d'un blocage soudain du genou droit, alors qu'il se déplaçait à pied, le 12 juillet 1979, dans l'enceinte de l'établissement où il était affecté ; que si cette lésion est survenue sur le lieu du travail et pendant le temps du service, la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et l'affection dont s'agit n'a pas été apportée ; qu'il n'est pas davantage établi que ladite lésion serait la conséquence d'un accident survenu le 18 mars 1975 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70010
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 70010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70010.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award