Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 11 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
2°) rétablisse M. X... à l'intégralité de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite une entreprise individuelle de vente en gros et au détail de fruits et légumes, a déduit de ses bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1976 la somme de 33.429 F regardée comme une perte dudit exercice ; que cette somme correspondait à des achats du même montant, effectués en 1974 par M. X... et que l'administration a réintégrés au titre de cette même année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est par suite d'une erreur comptable dont le caractère involontaire peut, dans les circonstances de l'espèce, être admis, que la somme susmentionnée correspondant à une dette certaine de l'exercice clos en 1974 a été omise dans le bilan de clôture de cet exercice et d'exercices ultérieurs ; que, par suite, le contribuable était fondé à demander que l'erreur ainsi commise soit réparée dans le bilan de clôture du premier exercice non atteint par la prescription, soit en 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1975 à raison de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui résultant d'une réduction des bases imposables pour cette année là de 33.429 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....