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26/07/1991 | FRANCE | N°70457

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juillet 1991, 70457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au lieu-dit "La Plage" à Esquibien (29113) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1976 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère statuant sur le remembrement de ses biens situés à Esq

uibien ;
2°) annule la décision de la commission départementale ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au lieu-dit "La Plage" à Esquibien (29113) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1976 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère statuant sur le remembrement de ses biens situés à Esquibien ;
2°) annule la décision de la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 6 décembre 1978, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère du 13 mai 1976 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'étendue des droits de propriété du demandeur avant les opérations de remembrement et a imparti au requérant un délai de deux mois pour justifier de ses diligences ;
Considérant que, si M. X... a saisi le tribunal d'instance de Quimper de cette question préjudicielle par assignation du 23 avril 1982 délivrée pour le 18 mai 1982, il ressort des pièces du dossier que le tribunal d'instance a prononcé la radiation de cette affaire par jugement du 19 février 1985, au motif que les parties n'avaient accompli aucune diligence depuis le 18 mai 1982 ; que le requérant ne justifie d'aucune autre diligence postérieure à ce jugement de radiation en vue de la reprise d'instance et n'établit pas la réalité des difficultés de procédure invoquées comme cause du retard dans l'éventuelle mise en cause de propriétaires indivis du fonds voisin ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué en date du 25 avril 1985, rejeté le moyen tiré par M. X... de ce que la commission départementale aurait méconnu l'étendue de son droit de propriété ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. X... de ce que la parcelle litigieuse, en ce qu'elle est bâtie, aurait été à tort comprise dans le périmètre des opérations de remembrement de la commune d'Esquibien n'a pas été soulevé par l'intéressé à l'appui de sa réclamation devant la commission départementale ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à invoquer ce moyen devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère en date du 13 mai 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 70457
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70457
Numéro NOR : CETATEXT000007801549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;70457 ?
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