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26/07/1991 | FRANCE | N°70507

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 70507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jack X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jack X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... gérant de la SARL "Chez Eugène" qui exploite à Paris un bar et des activités accessoires de restauration, soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à propos des détournements qui auraient été effectués par les salariés de l'entreprise ; que le juge administratif dirigeant l'instruction, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces conclusions ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'en vertu de l'article 117 dudit code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la rectification des bénéfices de la SARL "Chez Eugène", l'administration a, par application de l'article 117 du code général des impôts, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que M. X... a été en sa qualité de gérant, et de ce fait sous sa propre signature, désigné par la société, le 3 décembre 1981, comme seul bénéficiaire des distributions ;

Considérant que la décision prise ou à prendre par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé parun redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la société "Chez Eugène" aurait été irrégulière sont inopérants au regard des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. X... ; qu'il ressort du dossier que M. X... ayant refusé les redressements qui lui ont été notifiés le 5 novembre 1981 et dont restent en litige les seuls redressements effectués au titre des années 1977 à 1980 à raison des bénéfices réputés distribués, c'est à l'administration qu'il appartient de prouver le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... à raison des rehaussements seuls contestés des recettes de l'activité du bar de la SARL "Chez Eugène" ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour reconstituer les recettes du bar de la SARL "Chez Eugène", le vérificateur a systématiquement dépouillé les achats par nature de produits pour déterminer les quantités annuelles revendues après prises en compte des stocks d'entrée et de sortie, a retenu, notamment en fonction des observations du contribuable, des abattements correspondants à la consommation du personnel et du gérant, aux pertes afférentes au tirage de la bière pression, a déduit les quantités de boissons revendues au restaurant et a calculé les recettes à partir du nombre des quantités unitaires ainsi dégagées et des prix pratiqués selon les tarifs présentés et en admettant, selon les affirmations de la société tant des tarifs de nuit que des prix réduits pour partie des achats revendus ; que pour contester le bien-fondé des bases ainsi reconstituées par l'administration, le contribuable n'apporte aucune justification de ce que celle-ci aurait insuffisamment tenu compte des pertes plus importantes que celles acceptées au cours de la vérification, en particulier de pertes au tirage de la bière telles que constatées dans un établissement lillois dont il n'est pas établi qu'il aurait eu des conditions d'exploitation similaires ; qu'il ne justifie pas davantage du respect par la société, en l'espèce contredit, des tarifs des "boissons-pilotes" ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X..., pour obtenir la réduction de ses bases d'imposition, soutient que les rehaussements de recettes opérés par l'administration correspondraient en partie à des détournements effectués par les serveurs de l'établissement et par son propre fils, lesquels devraient être déduits des bénéfices, ces détournements qui, n'ont pas été commis à l'insu du gérant, ne peuvent, en tout état de cause, être admis comme charges déductibles engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... a présenté des moyens propres aux pénalités pour la première fois en appel ; que cette partie de ses conclusions constituant une demande de nouvelle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70507
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 par. 1, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 70507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70507.19910726
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