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26/07/1991 | FRANCE | N°70508

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 70508


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des

impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE", qui exploite à Paris un bar et des activités accessoires de restauration, se plaint de ce que les premiers juges n'ont pas répondu à ses conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir s'agissant des détournements qui auraient été effectués par les salariés de l'entreprise ; mais que le juge administratif dirigeant l'instruction, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces conclusions ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société, en se prévalant d'instructions qui constituent des recommandations de l'administration à ses agents et alors qu'aucun texte n'avait alors prévu de mise en demeure préalable à l'application des dispositions de l'article 223 du code général des impôts, ne conteste pas utilement avoir souscrit tardivement ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 1977 et 1978 ; que, d'autre part, les irrégularités qui ne sont pas contestées d'achats non comptabilisés ou comptabilisés tardivement lors de leurs paiements, d'omissions de l'enregistrement d'une partie des recettes de restauration alors même que ne seraient plus en litige que les recettes du bar, ainsi que les variations importantes et inexpliquées des marges bénéficiaires enregistrées sont de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité présentée pour les années 1979 et 1980 ;

Considérant que, dès lors, c'est à juste titre que sur le fondement de l'article 209 du code général des impôts, pour l'ensemble de la période vérifiée, l'administration a reconstitué d'office les recettes de la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE" qui supporte la charge de prouver l'exagération des bases ainsi retenues à raison des recettes de 'activité du bar qui sont seules en litige ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il ressort du dossier que, pour reconstituer les recettes du bar, le vérificateur a systématiquement dépouillé les achats par nature de produits pour déterminer les quantités annuelles revendues après prises en compte des stocks d'entrée et de sortie, a retenu, notamment en fonction des observations du contribuable, des abattements correspondants à la consommation du personnel et du gérant, aux pertes afférentes à la casse ou au tirage de la bière pression, a déduit les quantités de boissons revendues au restaurant et a calculé les recettes à partir du nombre des quantités unitaires ainsi dégagées et des prix pratiqués selon les tarifs présentés et en admettant, selon les affirmations de la société, tant des tarifs de nuit que des prix réduits pour certains des achats revendus ; que pour contester le bien-fondé des bases ainsi reconstituées le contribuable n'apporte aucune justification de ce que l'administration aurait insuffisamment tenu compte de pertes plus importantes que celles acceptées au cours de la vérification, en particulier de pertes au tirage de la bière telles que constatées dans un établissement lillois dont il n'est pas établi qu'il aurait eu des conditions d'exploitation similaires ; qu'il ne justifie pas davantage du respect par la société, en l'espèce contredit, des tarifs des "boissons-pilotes" ;

Considérant, par ailleurs, que si la société soutient, pour obtenir la réduction des bases d'imposition, que les rehaussements de recettes opérés par l'administration correspondraient en partie à des détournements effectués par les serveurs de l'établissement et le propre fils du gérant, lesquels devraient être déduits des bénéfices imposables, ces détournements, qui n'ont pas été commis à l'insu du gérant, ne peuvent en tout état de cause être admis comme des charges déductibles engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société requérante a présenté des moyens propres aux pénalités seulement en appel ; que cette partie des conclusions constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE" présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "CHEZ EUGENE" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223, 209


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 70508
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70508
Numéro NOR : CETATEXT000007630285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;70508 ?
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