Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Solange X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Solange X... et de Mme Y... Rey,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante." ;
Considérant que peut rejeter comme non probante la comptabilité tenue par la société de fait "
X...
" dont Mlle X... est l'une des deux associés, le vérificateur s'est fondé sur les erreurs et anomalies ayant affecté les comptes du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1975, sur le fait que des achats ont vu à plusieurs reprises leur enregistrement différé et que des justifications insuffisantes ont été apportées en ce qui concerne les ventes de pièces détachées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les erreurs et anomalies relevées, quoique nombreuses, étaient purement formelles et dépourvues en elles-mêmes de gravité ; que l'ensemble des achats comptabilisés était appuyé sur des pièces justificatives concordant avec les recoupements effectués auprès des fournisseurs ; enfin, que seules les ventes de pièces détachées ne représentant qu'une partie du commerce de cycles exploité par la société de fait n'ont pu être suffisamment justifiées ; que l'ensemble de ces éléments ne présentait pas, en l'espèce, un caractère de gravité ; que, par suite, l'utilisation de la procédure de rectification d'office a été, en l'espèce, irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 en conséquence des rehaussements apportés à la quote part, lui revenant, des bénéfices réalisés par la société de fait
X...
;
Article 1er : Mlle X... est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1974 et 1975 et de l'année 1975, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué au budget.