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26/07/1991 | FRANCE | N°71531

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 71531


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., paysagiste, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 mai 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1975 et 1978 ;
2°/ lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., paysagiste, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 31 mai 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1975 et 1978 ;
2°/ lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a suivi, pour redresser les résultats de l'exploitation de M. X..., la procédure unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; qu'il ressort de l'examen du dossier qu'il a été, en l'espèce, répondu de manière suffisamment motivée à toutes les observations du contribuable ; que dès lors manque en fait le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de cette procédure ;
Sur le bien-fondé :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les résultats imposables de l'exploitation de M. X..., paysagiste et entrepreneur individuel d'aménagement de parcs et jardins, pour les exercices 1975 et 1978, seuls en cause, ont été calculés à partir de l'ensemble des travaux facturés et non des seules factures ayant donné lieu à encaissement ; que ce mode de calcul est légal, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts définissant le bénéfice net, une créance doit être comprise dans les valeurs d'actif au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel elle est devenue certaine et exigible ; que M. X... ne peut se prévaloir de ce qu'il tenait une simple comptabilité de trésorerie pour se dispenser de prendre en compte au titre de chaque exercice l'ensemble des factures émises qui constituaient des créances acquises ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le vérificateur n'aurait pas, dans le calcul des résultats de chaque exercice, déduit le montant des travaux en cours déclarés à tort au titre de chacun des exercices précédents, il ressort de l'examen de la notification de redressement que ce moyen manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'est inopérant le moyen tiré par M. X... de l'absence de minorations de recettes qui ressortirait du jugement attaqué en tant qu'il concernait la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la base de cette taxe, en raison de son exigibilité au moment de l'encaissement en ce qui concerne l'activité de M. X..., n'est pas nécessairement identique au montant des créances acquises retenu comme base en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en outre, dans la mesure où le requérant entend, pour justifier sa propre prise en compte des travaux en cours, s'appuyer sur les seules variations des comptes clients, le calcul ainsi préconisé, à le supposer fondé, ne peut être retenu dès lors qu'il ressort des documents produits par le contribuable que n'ont été effectués dans les comptes clients que des enregistrements partiels et par suite non probants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en déduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71531
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 38 par. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 71531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71531.19910726
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