Vu la requête, enregistrée le 20 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires de l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante." ;
Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité tenue en 1974 et 1975 par la société de fait "
X...
" dont M. X... est l'un des deux associés, le vérificateur s'est fondé sur les erreurs et anomalies ayant affecté les comptes du 1er janvier 1974 au 31 juillet 1975, sur le fait que des achats ont vu à plusieurs reprises leur enregistrement différé et que des justifications insuffisantes ont été apportées en ce qui concerne les ventes de pièces détachées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les erreurs et anomalies relevées, quoique nombreuses, étaient purement formelles et dépourvues en elles-mêmes de gravité ; que l'ensemble des achats comptabilisés était appuyé sur des pièces justificatives concordant avec les recoupements effectués auprès des fournisseurs ; enfin que seules les ventes de pièces détachées ne représentant qu'une partie du commerce de cycles exploité par la société de fait n'ont pu être suffisamment justifiées ; que l'ensemble de ces éléments ne présentait pas, en l'espèce, un caractère de gravité de nature à autoriser le rejet de la comptabilité, comme dépourvue de tout caractère probant ; que, par suite, l'utilisation de la procédure de rectificaion d'office a été, en l'espèce, irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 en conséquence des rehaussements apportés à la quote part, lui revenant, des bénéfices réalisés par la société de fait
X...
;
Article 1er : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1974 et 1975 et de l'année 1975, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.