Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1985 et 24 décembre 1985, présentés pour M. Hubert X... dit LE FEAL, ayant demeuré ... et actuellement domicilié B.P. 245 à Granville (50400) ; M. X... dit LE FEAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., dit LE FEAL, professeur de diction, qui s'est placé sous le régime de la déclaration contrôlée, et qui ne conteste pas le dépôt tardif de ses déclarations de revenu global, se borne à soutenir que ses bénéfices non commerciaux des années 1977 à 1979 rectifiés d'office par l'administration fiscale seraient exagérés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé les recettes non commerciales de M. X..., qui ont constitué ses seuls revenus des années en cause, en prenant en compte pour chacune des années 1977 à 1979 les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, sous déduction des virements de compte à compte et des sommes dont le caractère non professionnel était justifié, augmentées du montant des dépenses personnelles payées en espèces ; que, si le requérant soutient que certaines des sommes portées à son crédit bancaire correspondraient en fait à des prêts effectués par un ami qui aurait par ailleurs réglé directement certaines de ses dépenses professionnelles ou personnelles et s'il produit, à cette fin et pour les seules années 1978 et 1979, les relevés bancaires de l'intéressé, ainsi que des factures ou justificatifs de paiement et des attestations sans date certaine, il n'établit pas que les sommes correspondant aux débits ainsi invoqués auraient été portées sur son propre compte ou lui auraient été remises en espèces ou auraient correspondu au règlement de factures établies à son propre nom ou à celui de l'institut d'expression orale ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve dont il a la charge de l'exagération des bases d'impositions retenues ;
Considérant enfin que l'administration ne contestant pas la bonne foi dont se prévaut le contribuable il convient de substituer aux pénalités mises à la charge de M. X..., les intérêts de retard dans la limite des pénalités encourues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
Article 1er : Les intérêts de retards sont substitués, dans la limite des majorations encourues, aux pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de le requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... dit LE FEAL et au ministre délégué au budget.