Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1985, présentée par Mme Monique Y..., née X..., demeurant ..., M. Xavier Y..., M. Pierre-Marie Y..., Mlle Anne Y..., agissant comme ayants-droit de M. Pierre Y..., décédé le 31 août 1985 ; les consorts Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1985 par lequel le préfet de Seine-Maritime a prononcé le déclassement du camping dit "La Malmaison" de "3 étoiles" à "1 étoile" ;
2°) annule ledit arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 21 février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, pour classer dans la catégorie une étoile, le camping de "La Malmaison" sis à Pierreval, antérieurement classé trois étoiles, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur ce que les rapports d'inspection dressés le 28 août 1984 par le directeur départemental de la jeunesse et des sports et les 5 septembre 1983 et 4 septembre 1984 par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, révélaient l'insuffisance grave de l'entretien des aménagements, la non-observation des principales réserves figurant à l'arrêté du 23 juin 1983 autorisant l'extension de ce terrain de camping et l'absence d'effet des avertissements adressés à l'exploitant les 6 avril, 23 juin et 10 octobre 1983 ; que si les requérants soutiennent que le préfet s'est ainsi fondé sur des rapports antérieurs à l'exécution de travaux d'aménagement effectués par l'exploitant, il résulte des rapports dressés les 24 avril et 6 mai 1985, postérieurement à l'arrêté attaqué du 21 février 1985, qu'il n'avait pas été encore remédié, à ces dates, aux déficiences qui ont justifié la mesure prise par le préfet sur le fondement des articles L.443-1 et R.443-8 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, sur trois points au moins, à savoir le réseau d'assainissement, l'éclairage nocturne des voies de circulation et l'évacuation des déchets, les installations du camping n'étaient pas conformes, à la date de la décision attaquée, aux normes des campings trois étoiles résultant de l'arrêté interministériel du 22 juin 1976 pris en exécution des dispositions du décret du 7 février 1959, codifiées à l'article R.443-8-2 du code de l'urbanisme ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de cet arrêté, en ramenant le classement u camping de trois à une étoile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Pierre Y... ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y..., à M. Xavier Y..., à M. Pierre-Marie Y..., à Mlle Anne Y... et au ministre délégué au tourisme.