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26/07/1991 | FRANCE | N°73202

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 73202


Vu, 1°) sous le n° 73 202, la requête, enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Arlette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 16 août 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Rouen ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu, 2°) sous le n° 73 203, la requête, enregi

strée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985 prés...

Vu, 1°) sous le n° 73 202, la requête, enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Arlette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 16 août 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Rouen ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu, 2°) sous le n° 73 203, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1985 présentée pour Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 16 août 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 12 mai 1980 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mlle X... qui exploite à Rouen un commerce de lingerie et nouveautés se borne à contester en appel la méthode de reconstitution des bases d'imposition retenues par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour les années 1975 à 1978 et dont elle ne conteste pas avoir la charge de prouver l'exagération ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration pour déterminer tant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que les suppléments d'impôt sur le revenu de Mlle X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a retenu un coefficient moyen de chiffre d'affaires sur achats revendus de 1,93 à partir du relevé détaillé des prix pratiqués et de la prise en compte des remises de 3 % accordées aux clients détenteurs de cartes de fidélité, des soldes déclarés et enregistrés sur les carnets prévus à cet usage et des marges réduites admises comme pratiquées sur une partie des ventes de deux catégories d'articles ; que Mlle X... n'apporte à l'appui de sa critique de la méthode suivie par le vérificateur aucune justification de l'insuffisance des remises ou des montans des soldes pris en compte et que notamment elle n'établit pas, pour démontrer la réalité des coefficients qu'elle avance, en produisant l'ensemble des factures d'achats des deux catégories de produits dits à marge réduite, que ces produits ont représenté dans les chiffres des ventes des quatre années en cause des parts plus importantes que celles admises par l'administration conformément à l'avis émis par la commission départementale ; que, dès lors, Mlle X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des montants de chiffres d'affaires et de bénéfices reconstitués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Les deux requêtes jointes de Mlle X... sontrejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73202
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 73202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73202.19910726
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