Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1985 et 8 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant 2 place Jean Jaurès à Chalette-sur-Loing (45120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 30 août 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Chalette-sur-Loing a contesté les redressements opérés par l'administration fiscale à la suite des vérifications de comptabilité et de situation fiscale d'ensemble, dont il a fait l'objet ; que, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffres d'affaires n'ayant, pas été saisie au cours de la procédure contradictoire, l'administration supporte la charge de prouver le bien-fondé des bénéfices industriels et commerciaux imposables rectifiés ;
Considérant, d'une part, que pour les années 1976 et 1979, l'administration s'est bornée à rattacher d'office à l'activité commerciale de l'intéressé les versements en espèces apparus sur les comptes privés de M. X... sans apporter la preuve de leur origine professionnelle ; qu'une telle méthode est radicalement viciée et ne permet pas pour ce motif d'écarter la comptabilité ;
Considérant, d'autre part, que, pour les années 1977 et 1978, il résulte de l'instruction que les prélèvements comptabilisés ont été effectivement inférieurs à ceux réellement effectués tels qu'ils résultaient du brouillard de caisse ; que, pour ces années, la comptabilité a donc pu être écartée à bon droit ; qu'en revanche l'administration, qui aurait pu reconstituer les recettes de M. X... d'après les éléments fournis au cours de la vérification et notamment par l'exploitation dudit brouillard de caisse, ne pouvait se borner à procéder à une reconstitution des recettes de l'entreprise effectuée à partir des coefficients normalement appliqués aux entreprises similaires de la région ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des sppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, ainsi que des pénalités y afférentes pour absence de bonne foi ;
Article 1er : Le jugement du 30 août 1985 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.