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26/07/1991 | FRANCE | N°74219

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 74219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... n'avait pas contesté devant le tribunal administratif la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait omis à tort de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soulevé pour la première fois devant le Conseil d'Etat et qui n'a pas été réitéré dans son mémoire en réplique enregistré le 12 février 1987 est irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts, "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre les deux activités ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la comptabilité de M. X... que, durant les quatre exercices en cause, le chiffre d'affaires de sa seule activité d'expédition de légumes achetés à des tiers, compte non tenu par conséquent des expéditions de légumes provenant de l'exploitation, a toujours représenté un pourcentage compris entre 83,85 % et 86,35 % de son chiffre d'affaires total ; que, par suite, et quelle qu'ait été l'importance des capitaux, du matériel et de la main-d'oeuvre mis en oeuvre par le contribuable dans le cadre de chacune de ses activités, l'administration a pu bon droit estimer que l'activité commerciale de M. X... était devenue prépondérante par rapport à son activité agricole, y compris son activité accessoire d'élevage de bovins ; que si le requérant fait valoir que son exploitation agricole était antérieure à son entreprise d'expédition de légumes, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que son activité agricole fût regardée comme un prolongement de son activité de grossiste expéditeur, dès lors, que cette dernière avait pris un caractère prépondérant ;

Considérant que si M. X... soutient que la comparaison des chiffres d'affaires respectifs des ventes des produits de son exploitation et de son commerce de grossiste expéditionnaire serait faussée, du fait qu'ils seraient constitués, dans un cas, de cours à la production et dans l'autre, de prix de gros, le moyen, à le supposer exact en fait, est de toute façon inopérant, étant donné la disproportion marquée, existant en l'espèce entre les chiffres d'affaires des deux activités ;
Considérant, d'autre part, que M. X... fait valoir que les produits de son exploitation étaient vendus pendant les mois d'été, à l'intérieur du département, sous forme de primeurs et de légumes frais présentés en l'état, alors que les légumes qu'il expédiait de septembre à mai, sur de longues distances étaient préalablement préparés, lavés et conditionnés en sacs de plastique portant la marque de l'expéditeur ; que ces activités, exercées à des périodes et avec des personnels et des moyens matériels différents, étaient ainsi nettement séparées ;
Mais considérant que, quoique ralentie, l'activité de l'entreprise commerciale de M. X... n'était pas arrêtée pendant les mois d'été ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que durant la période en cause, une part, non négligeable, de la production de l'exploitation a été absorbée par l'entreprise commerciale ; que quelques gros clients étaient communs aux deux activités ; que le personnel de l'exploitation agricole était, pendant une partie de l'année, affectée à des taches de conditionnement et d'expédition pour le compte de l'entreprise ; que la comptabilité était commune ; que toutes les opérations financières étaient enregistrées dans une caisse unique ou transitaient par un même compte bancaire ; que de l'ensemble de ces circonstances se déduit une imbrication étroite des deux activités de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'exploitation agricole de M. X... étant complémentaire de son commerce d'expéditionnaire de légumes, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a, par une exacte application des dispositions de l'article 155 précité, rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 74219
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 155


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 74219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74219.19910726
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