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26/07/1991 | FRANCE | N°76103

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 76103


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., qui a fait l'objet d'une taxation d'office au titre de l'année 1977 en application des articles 176 et 179 du code général des impôts, demande que ses bases d'imposition soient réduites d'une somme de 170 000 F, il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse a été établie sur une base de 160 000 F seulement correspondant à un chèque versé sur son compte bancaire le 28 mars 1978 ; que M. X... se borne à soutenir que ce chèque provenait d'un prêt consenti par un ami ; qu'en l'absence de tout document ayant date certaine et de toute précision sur les conditions de remboursement, la preuve de l'origine et du caractère non imposable de ladite somme ne peut être regardée comme apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 du fait de la taxation d'office d'un revenu d'origine indéterminée de 160 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76103
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 76103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76103.19910726
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