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26/07/1991 | FRANCE | N°76565

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 76565


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1981 à raison des droits et pénalités dont les premiers juges ont

accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1981 à raison des droits et pénalités dont les premiers juges ont accordé la décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ... Sont considérées comme résidences principales : a. des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ..." ;
Considérant que M. et Mme X... qui habitaient à Paris depuis leur mariage en 1978 un appartement de 54 m2 acquis par M. X... en 1968 ont acheté en avril 1980, pour la somme de 125 000 F, un studio situé dans le même ensemble immobilier, à la même adresse, mais dans un bâtiment distinct et l'ont cédé pour un prix de 220 000 F en juillet 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont acquis ce studio dans le but d'agrandir leur résidence principale et l'ont effectivement utilisé jusqu'à sa revente comme une partie de celle-ci ; que, dès lors, la plus-value constatée à la revente dudit studio bénéficiait de l'exonération prévue par l'article 150 C précité du code général des impôts, ainsi que l'a correctement jugé le tribunal administratif de Paris ; que la circonstance invoquée par le ministre que le produit de cette vente aurait été immédiatement réinvesti dans un petit appartement contigu à l'appartement susmentionné de 54 m2 est sans incidence sur la qualification donnée à ce studio et confirme au contraire le souhait de M. et Mme X... d'agrandir leur résidence principale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'imposition supplémentaire à l'impt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre de l'année 1981 et résultant de la prise en compte de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente du studio en cause ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76565
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) -Exonérations - Cession d'une résidence principale (article 150 C) - Vente d'un local faisant partie de la résidence principale.

19-04-02-02-02 Le contribuable et son épouse, qui habitaient un appartement, ont acheté un studio situé dans le même ensemble immobilier, à la même adresse, mais dans un bâtiment distinct et l'ont cédé ultérieurement. Dès lors qu'ils ont acquis ce studio dans le but d'agrandir leur résidence principale et l'ont effectivement utilisé jusqu'à sa revente comme une partie de celle-ci, la plus-value constatée à la revente dudit studio bénéficiait de l'exonération prévue par l'article 150 C du C.G.I.. La circonstance invoquée par le ministre que le produit de cette vente aurait été immédiatement réinvesti dans un petit appartement contigu à l'appartement susmentionné est sans incidence sur la qualification donnée à ce studio et confirme au contraire le souhait des intéressés d'agrandir leur résidence principale.


Références :

CGI 150 C


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 76565
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76565.19910726
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