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26/07/1991 | FRANCE | N°78579

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 78579


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... Epernay ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... Epernay ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 25 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 alinéa 1 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par les notifications de redressement ... ou par tous autres actes interruptifs de droit commun" ; que l'article 1649 quinquies A 2 dans sa rédaction alors en vigueur disposait : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification ... Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées" ;
En ce qui concerne l'imposition relative à l'année 1977 :
Considérant que si la notification de redressement en date du 26 novembre 1981 par laquelle l'administration a fait connaître à M. X... qu'elle remettait en cause l'évaluation par ce dernier de son stock de vin de champagne au 1er janvier 1977, date de son passage au régime réel d'imposition, indiquait, pour les différentes catégories de produits composant ce stock, les valeurs que le vérificateur entendait substituer à celles qui avaient été déclarées par le contribuable, elle ne mentionnait ni les motifs pour lesquels ces dernières étaient écartées, ni comment les montants qui leur étaient substitués avaient été eux-mêmes déterminés ; qu'ainsi l'administration, à laquelle le contribuable a d'ailleurs répondu dans le délai de trente jours, qu'ignorant "l'origine et le calcul des chiffres avancés" par elle, il ne lui était pas possible de les discuter, n'a pas mis M. X... en mesure de formuler utilement ses observations ainsi que l'y obligeaient les dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A 2 ; que, dès lors, la notification du 26 novembre 1981, ayant été insuffisamment motivée, n'a pu interrompre, par application de l'article 1975, alinéa 1, le délai de reprise ouvert à l'administration, en vertu de l'article 1966 alinéa 1 du code, "jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'il est constant qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre cette notification et l'expiration, le 31 décembre 1981, de la quatrième année suivant l'année d'imposition 1977 ; qu'ainsi M. X... est en tout état de cause fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 et correspondant au redressement contesté, à hauteur de 229 217 F, de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne l'imposition relative à l'année 1979 :

Considérant que si, dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 30 avril 1982, l'administration a précisé à M. X..., lequel avait évalué son stock de vin en bouteilles à partir du "cours du jour" du vin en bouteille au 1er janvier 1977, que la valeur de son stock aurait dû, selon elle, être calculé à partir du cours du vin en vrac, cette précision, à la supposer suffisante en l'absence de toute indication complémentaire sur les références retenues par le vérificateur, ayant été donnée seulement dans l'acte qui clôt normalement le dialogue engagé entre le service et le contribuable en application de l'article 1649 quinquies A 2 précité et sans qu'un nouveau délai de trente jours ait été ouvert à l'intéressé pour présenter, éventuellement, des observations auxquelles une réponse motivée aurait été, le cas échéant, ensuite apportée, n'a de toute façon pas eu pour effet de rétablir la faculté du débat contradictoire dont la notification insuffisamment motivée du 26 novembre 1981 avait privé M. X... ; qu'ainsi la réponse aux observations du contribuable n'a pas couvert l'irrégularité dont la procédure d'imposition était entachée du fait de l'insuffisance de motivation de la notification initiale ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander la décharge du complément d'imposition contesté résultant du rehaussement, à concurrence de 136 836 F de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné àM. X... au titre des années 1977 et 1979 sont réduites, respectivement de 229 217 F et 136 836 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du 25 mars 1986 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78579
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1975 al. 1, 1649 quinquies A 2, 1966 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 78579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78579.19910726
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