La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°78829

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 78829


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant que, par acte du 21 février 1978, Mme X... a vendu à la société anonyme Proreal-Secotra, dont elle détenait avec son mari et des membres de sa famille plus des 4/5 des parts sociales, et dont son mari était président-directeur général, une propriété sise à Bessancourt, Val-d'Oise, d'une superficie totale de 95 a 34 ca et comprenant deux grandes maisons et une petite maison d'habitation, un parc, une piscine et un court de tennis pour le prix de 2 100 000 F, qui a été acquitté, pour l'essentiel, par inscription au crédit du compte courant ouvert à elle dans les écritures de la société, et, pour le surplus, par la prise en charge par la société de dettes qu'elle avait contractées auprès d'un organisme prêteur ; qu'aux termes de l'acte de vente, "le vendeur déclare que les biens vendus sont libres de toute location et sont entièrement occupés par lui-même et sa famille" ; que, cependant, aux termes d'autres clauses de l'acte : "l'acquéreur s'engage à ne pas affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans" les deux grandes maisons, et "les biens vendus étant actuellement occupés par le vendeur et sa famille, l'acquéreur s'interdit formellement de les donner à bail ou d'en consentir une location quelconque à une personne autre que le vendeur" ; que, par un bail ultérieur conclu le 1er mars 1978, la société a loué la propriété à Mme X... pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'estimant que la cession de l'immeuble pour un prix aussi élevé que 2 100 000 F en dépit des charges ci-dessus stipulées pour l'acquéreur dissimulait une libéralté au vendeur évaluée par elle à la moitié de ce prix par référence au barème de l'article 762 du code général des impôts pour un usufruitier ayant 40 ans révolus, l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du 1 2°) de l'article 109 de ce code, rehaussé le revenu imposable de M. X... d'une somme de 1 050 000 F ainsi mise, selon elle, à la disposition de son épouse associée de la société, somme qu'elle a imposée dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

Considérant que si l'administration établit, par les circonstances susrelatées de l'affaire, que les clauses précitées de la vente entraînaient une dépréciation de l'immeuble et, en conséquence, que le prix de la vente était exagéré, elle ne soutient, ni que ces clauses auraient été constitutives d'une véritable servitude conventionnelle opposable à tout acquéreur ultérieur de l'immeuble, ni surtout qu'elles auraient laissé au vendeur l'usufruit de l'immeuble ; qu'elle ne justifie dès lors pas de ce que cette dépréciation aurait été de plus de 20 %, alors d'ailleurs que la société a pu, nonobstant lesdites clauses, revendre l'immeuble à un tiers en 1985 libre de toute occupation ;
Considérant, en revanche, que l'administration, qui justifie ainsi de ce que la vente a dissimulé une distribution au vendeur de 20 %, soit de 420 000 F, doit être également regardée comme apportant la preuve, par les modalités susindiquées du paiement du prix, notamment par inscription en compte courant, de ce que cette somme a été effectivement perçue par Mme X... ;
Considérant, dès lors que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée qu'en ce qui concerne une somme de 630 000 F, différence entre le redressement de 1 050 000 F et la somme de 420 000 F, qui devrait être retranchée de sa base d'imposition ;
Article 1er : Le revenu imposable de l'année 1978 de M. X... sera réduit de 630 000 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants mis à sa charge au titre de l'année 1978 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 mars 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. PENA-RUIZ est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 762


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 78829
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78829
Numéro NOR : CETATEXT000007628611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;78829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award