Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune d'Argentan ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 93-1 ter du code général des impôts autorise les agents généraux d'assurances à demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies qu'ils représentent soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que M. X... a demandé le bénéfice de cette disposition au titre des années 1975 à 1978 ; que cette option entraînait, notamment, l'application des dispositions de l'article 83 du code, relatives à la détermination du montant net du revenu imposable dans cette catégorie ; que le requérant n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions du 1 de l'article 93 du même code qui sont relatives à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les prestations complémentaires garanties par la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances en vertu d'un accord intervenu entre la Fédération française des sociétés d'assurances et la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, ne peuvent être regardées comme des "assurances sociales" au sens du 2° de l'article 83 du code général des impôts, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant, que, d'une part, le statut des agents généraux d'assurances, qui prévoit un régime particulier de prévoyance ou de retraite, a été approuvé par décret, et que, d'autre part, l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a conféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le financement ; que, dès lors, ces cotisations ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt selon les règles définies en matière de traitements et salaires ;
Considérant, en roisième lieu, que, si l'article 7 de la loi du 21 décembre 1970 et l'article 5 de la loi du 29 décembre 1971 ont invité le gouvernement à présenter un projet de loi comportant un régime spécial d'imposition des revenus non salariaux déclarés par des tiers et prévoyant, notamment, un système uniforme de déductibilité des cotisations de prévoyance et de retraite, ces dispositions n'ont, en tout état de cause, pas eu pour effet, par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient le requérant, d'autoriser la déduction d'autres cotisations que celles qui sont expressément prévues par les dispositions en vigueur du code général des impôts ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... entend critiquer la répartition retenue par l'administration entre les cotisations couvrant les risques professionnels, seules déductibles, et celles couvrant les risques personnels, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement, eu égard à sa date, une réponse ministérielle du 17 novembre 1986, publiée au Journal Officiel le 19 janvier 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et résultant de la réintégration dans ses bases imposables d'une partie des cotisations qu'il avait versées à la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.