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26/07/1991 | FRANCE | N°79217

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 79217


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 1976 et 1978 et 1980 à 1983 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil, d'autre part, des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, des années 1976 et 1978 et 1980 à 1983 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil, d'autre part, des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe professionnelle due pour les années 1976 à 1978, 1980 et 1983 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil, et, pour les années 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par deux jugements en date du 13 décembre 1984 le tribunal administratif de Paris avait rejeté les demandes de Mme X... tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle dont s'agit ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé l'autorité de la chose jugée qui s'attachait auxdits jugements, nonobstant la circonstance qu'ils fussent frappés d'appel, aux conclusions présentées postérieurement par Mme X... fondées sur les mêmes causes juridiques et tendant à la décharge de la même imposition au titre des mêmes années ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre des années 1982 et 1983 et imposable dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois :
Considérant, en premier lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer les jugements du 15 décembre 1983 relatifs, l'un à la taxe professionnelle imposable dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil, l'autre à la taxe professionnelle imposable dans la commune d'Aulnay-sous-Bois pour d'autres années que celles qui sont en cause dans le présent litige ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ne justifie pas qu'elle se soit trouvée, à Aulnay-sous-Bois, dans les conditions prévues pour bénéficier de l'instruction administrative du 15 avril 1976 dont le tribunal administratif lui a accordé le bénéfice à raison du véhicule professionnel utilisé dans la commune du Blanc-Mesnil ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 1394 du code général des impôts elon lesquelles "les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés", sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que les emplacements utilisés sur la voie publique à des fins professionnelles par la requérante soient pris en compte pour la détermination de la taxe professionnelle ;
En ce qui concerne la taxe professionnelle due au titre de l'année 1979 et imposable dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement susmentionné en date du 15 décembre 1983 a exonéré la requérante de la taxe professionnelle à raison de son seul véhicule ; que c'est, dès lors, par une interprétation erronée dudit jugement que l'intéressée demande qu'il en soit fait application en ce qui concerne le garage abritant ledit véhicule ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante qui a saisi deux fois de suite le tribunal du même litige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que celui-ci lui a infligé une amende pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79217
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1394


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 79217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79217.19910726
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