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26/07/1991 | FRANCE | N°79394

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 79394


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision successorale existant entre lui et M. Jacques X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté les conclusions ayant conservé leur objet de sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Roger X... a été assujetti au titre d

e l'année 1977 ;
2°) prononce la réduction sollicitée de cette ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision successorale existant entre lui et M. Jacques X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 15 avril 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté les conclusions ayant conservé leur objet de sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Roger X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) prononce la réduction sollicitée de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'au soutien de la demande qu'il a présentée pour les cohéritiers indivis de M. Roger X... devant le tribunal administratif d' Amiens, en vue d'obtenir une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle le défunt a été assujetti au titre de l'année 1977, à concurrence des droits résultant de l'imposition d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un terrain, M. Philippe X... a, notamment, soulevé le moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article 150 M du code général des impôts, ladite plus-value aurait été exonérée ; que, par le jugement attaqué du 15 avril 1986, après avoir constaté que la demande était partiellement devenue sans objet en raison de l'intervention d'une décision de dégrèvement d'office, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. Philippe X..., en omettant, toutefois, d'examiner le moyen susanalysé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'une insuffisance de motifs de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer, dans la mesure où elles ont conservé leur objet, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens, pour y statuer immédiatement ;

Au fond :
Sur le moyen tiré de ce que la plus-value aurait à tort été imposée au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plus-value litigieuse a été réalisée à l'occasion de la cession à l'Etat, par Mme Roger X..., d'un terrain situé à Dunkerque et qui se trouvait inclus dans l'emprise de la voie dite "Pénétrante Est de Dunkerque", dont la construction avait été déclarée d'uilité publique et urgente par décret du 10 mars 1976 ; que ladite cession a fait l'objet d'un acte authentique reçu par le sous-préfet de Dunkerque le 19 avril 1977, et stipulant, notamment, que l'Etat devenait propriétaire du terrain à compter de cette date ; que, si, pour soutenir que la vente aurait, en réalité, été parfaite dès avant la fin de l'année 1976, M. X... fait état d'une promesse de vente, selon lui synallagmatique, résultant de ce que la cédante a, le 14 décembre 1976, signé un document préparé à son intention par le service des domaines, aux termes duquel elle s'engageait à effectuer la vente amiable de son terrain à l'Etat moyennant une indemnité préalablement convenue, il ressort clairement de ce document et des lettres qui l'accompagnent que son seul objet a été de recueillir l'acceptation, par Mme X..., du principe et des conditions d'une vente envisagée, sans que, de son côté, l'Etat se soit, alors, obligé envers elle à acquérir ; que la circonstance, relevée dans l'acte du 19 avril 1977, que la prise de possession réelle du terrain par l'Etat est intervenue dès le 1er janvier 1977 n'implique pas, contrairement à ce que soutient M. X..., que le transfert de propriété aurait, à cette date, été accompli, alors, surtout, qu'il a, de ce fait, été alloué à Mme X..., aux termes de l'acte, une "redevance d'occupation" ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé la cession comme intervenue le 19 avril 1977, et la plus-value corrélative comme imposable, en vertu des dispositions de l'article 150 S du code général des impôts alors applicable, au titre de cette même année ;

Considérant que le fait qu'il a été, dans l'acte de vente, fourni l'indication du domicile fiscal de la cédante en référence à l'article 13 du décret du 29 janvier 1964, lequel avait cessé d'être en vigueur à compter du 1er janvier 1977, ne saurait caractériser une admission formelle par l'administration, au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, alors en vigueur, de ce que la plus-value née de la cession n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions issues de la loi du 19 juillet 1976 ;
Sur le moyen tiré de ce que la plus-value serait exonérée :
Considérant qu'en vertu de l'article 150 M du code général des impôts dans la rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1977, les plus-values à long terme, réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé, sont exonérées à compter de la vingtième année de possession pour les immeubles autres que les terrains à bâtir, et de la trentième année pour les terrains à bâtir "tels qu'ils sont définis à l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 691 : "I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ... II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ..." ;
Considérant que, pour soutenir que la plus-value résultée de la cession de terrain effectuée par Mme X... après vingt-sept années de possession de ce bien serait, en vertu des dispositions susanalysées de l'article 150 M, exonérée, M. X... fait valoir que l'acquéreur n'a, toutefois, pas souscrit, dans l'acte, l'engagement exigé au II de ce même article, et en déduit que le bien cédé ne saurait être regardé comme un terrain à bâtir, au sens et pour l'application de l'article 150 M ;

Mais considérant qu'il ressort des termes mêmes de cet article que c'est seulement pour la détermination des biens présentant le caractère de terrain à bâtir, qu'il renvoie à l'article 691 ; qu'à l'article 691, seul le I comporte une énumération des biens revêtant ce caractère, tandis que le II assigne aux acquéreurs diverses obligations, dont celle de prendre l'engagement de construire, à respecter pour bénéficier de l'exonération qu'a pour objet d'instituer ce texte ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions de l'article 150 M, un immeuble doit être regardé comme un terrain à bâtir, même si les conditions fixées au II de l'article 691 n'ont pas été remplies, dès lors qu'il entre dans les prévisions du I dudit article ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse étant intervenue moins de trente années après l'acquisition du bien, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la plus-value réalisée à cette occasion serait exonérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où elles ont conservé leur objet, les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif d' Amiens, du 15 avril 1986, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens, en tant qu'elle sont conservé leur objet, et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 M, 150 S, 1649 quinquies E, 691
Décret du 10 mars 1976 déclaration d'utilité publique
Décret 64-78 du 29 janvier 1964 art. 13
Loi 76-660 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 79394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79394
Numéro NOR : CETATEXT000007628517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;79394 ?
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