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26/07/1991 | FRANCE | N°79551

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 79551


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'une part de l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 dans la commune de Romans et d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée mise à leur charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décem

bre 1981 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieus...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'une part de l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 dans la commune de Romans et d'autre part de la taxe sur la valeur ajoutée mise à leur charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a jugé que la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité de marchand de biens imputée aux époux X... et la procédure de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes à ces mêmes opérations leur avaient été appliquées à bon droit ; que le moyen relatif à la consultation de la commission départementale était, par suite, inopérant de sorte que le tribunal administratif n'était pas tenu de l'examiner ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a regardé comme établi que les opérations immobilières réalisées par les époux X... présentaient dans leur totalité un caractère habituel et spéculatif justifiant leur imposition à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les quatre exercices 1978 à 1981 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette même période ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé faute de s'être expressément prononcé sur une opération précise ni que l'erreur matérielle qu'il comporte en ne mentionnant dans le dernier de ses motifs qu'une année d'imposition au lieu de quatre, entacherait sa régularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, lorsqu'un contribuable exerce une activité commerciale dont les bénéfices entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts et se livre en même temps à des activités de marchand de biens définies à l'article 35, ces dernières ne peuvent être rattachées à l'exploitation de l'entreprise que si l'objet de elle-ci peut normalement s'étendre à ce genre d'activités et si en outre l'exploitant a pris position en ce sens en retraçant dans une comptabilité unique les résultats d'ensemble des opérations de toute nature auxquelles il s'est livré ;

Considérant, qu'en l'espèce, les deux activités de charcutiers et de marchands de biens des époux X... ayant des objets entièrement différents ne pouvaient être rattachées l'une à l'autre et auraient donc dû faire l'objet de déclarations distinctes ; qu'en l'absence de telles déclarations, l'administration pouvait régulièrement recourir, non pas à la rectification d'office, mais à l'évaluation d'office des bénéfices issus de l'activité de marchand de biens et à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette activité et les opérations qui en relèvent devaient être assujetties ; que les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer le bénéfice d'instructions administratives qui, étant relatives à la procédure d'imposition, ne constituent pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les redressements qui leur ont été notifiés auraient dû porter le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
Sur la prescription :
Considérant que les époux X..., en leur qualité d'adhérents d'un centre de gestion agréé, invoquent les dispositions alors en vigueur des articles 1966 A et 1968 A du code général des impôts transférées à l'article L.185 du livre des procédures fiscales, qui réduisaient de deux ans le délai du droit de reprise de l'administration en cas d'erreurs de droit commises par les centres de gestion dans les déclarations de leurs adhérents ; qu'il est toutefois constant que les requérants n'avaient pas confié la comptabilité de leur activité de marchand de biens au centre de gestion dont ils étaient adhérents, et ne sont donc pas fondés à se prévaloir de ces dispositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... 1° qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, ... 3° ayant la qualité de marchands de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ; qu'en application des dispositions de l'article 257-6° de ce même code, de telles opérations doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont acheté de 1963 à 1981 plus de vingt immeubles, maisons, appartements et terrains, puis procédé entre 1968 et 1974 à la revente de quatre appartements et enfin à partir de 1978 procédé au lotissement du terrain précédemment acquis à Mours dont ils ont revendu dix-neuf lots destinés à la construction ; qu'en raison de leur nombre et de leur fréquence, ces opérations immobilières ont revêtu un caractère habituel et révèlent l'intention spéculative de leurs auteurs malgré les délais qui ont séparé certains achats des reventes ; que les requérants doivent dès lors être regardés comme ayant exercé une activité de marchands de biens justifiant, en application des dispositions précitées, que les bénéfices réalisés à l'occasion du lotissement du terrain sis à Mours soient soumis à l'impôt sur le revenu et que les opérations effectuées lors de ce lotissement soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 34, 35, 1649 quinquies E, 1966 A, 1968 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L185


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 79551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79551
Numéro NOR : CETATEXT000007628522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;79551 ?
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