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26/07/1991 | FRANCE | N°79557

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 79557


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986, présentée par Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant 11 Haute-Vue, 1012 à Lausanne (Suisse) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 et du supplément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1975 dans le

s rôles de la commune de Bormes-les-Mimosas (83230) ;
2°) prononce la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986, présentée par Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant 11 Haute-Vue, 1012 à Lausanne (Suisse) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 et du supplément de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1975 dans les rôles de la commune de Bormes-les-Mimosas (83230) ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 15 novembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur national des enquêtes fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 990 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1976, correspondant à un revenu de capitaux mobiliers ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la requête de Mme Y... :
En ce qui concerne les sommes taxées d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur : " ...L'administration ... peut demander au contribuable des ... justifications ...." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui ... s'est abstenu de répondre aux demandes ... de justification de l'administration" ;
Considérant, d'une part, que, par une lettre du 25 octobre 1978, l'administration a demandé à Mme Y... des justifications concernant les soldes inexpliqués qui ressortaient, pour 1976 et 1977, de la balance entre ses ressources et ses emplois connus ; que, contrairement à ce que prétend la contribuable, ce courrier constituait bien une demande de justifications au sens de l'article 176 précité ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas répondu à cette demande dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a taxée d'office en application des disositions sus-mentionnées de l'article 179 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que, pour tenter d'expliquer l'origine des sommes de 76 700 F et de 313 600 F qui ont été taxées d'office à son nom au titre respectivement des années 1976 et 1977, Mme Y... fait état d'un emprunt de 220 000 F qu'elle aurait contracté auprès de ses parents en ne fournissant qu'une attestation sans date certaine, ainsi que du remboursement d'un prêt de 120 000 F qu'elle aurait antérieurement consenti à une cousine et d'économies qu'elle aurait précédemment réalisées, sans produire de justifications à l'appui de ses dires ; que, dès lors, elle ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ainsi mises à sa charge ;
En ce qui concerne les sommes imposées comme bénéfices distribués :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... prétend que, conformément à sa demande, l'administration aurait dû saisir la commission départementale des impôts du litige relatif aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui, mises à sa charge au titre des années 1975 à 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, correspondent à des rehaussements de la base imposable de la société anonyme Touret dont elle était président-directeur général ; mais que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette commission n'était pas compétente dans le cas d'espèce, quand bien même certains de ces redressements seraient imposables dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus des capitaux mobiliers, dès lors que le caractère excessif des rémunérations n'était pas mis en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts malgré la demande qu'elle lui en avait faite est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'au cours des années 1975 à 1978, Mme Y... a eu à sa disposition des véhicules inscrits à l'actif de la société anonyme Touret qu'elle a utilisés partiellement à des fins privées ; que la société a également mis à sa disposition une partie d'un appartement sis à Courbevoie ; que l'évaluation faite par l'administration de ces avantages en nature n'est pas contestée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué, que la prise en compte de ces avantages ait porté la rémunération versée par la société anonyme Touret à Mme Y... à un niveau excessif par rapport à l'activité déployée par celle-ci ; qu'en conséquence, les avantages litigieux doivent être regardés, ainsi que le soutient Mme Y..., comme des suppléments de salaire et non pas comme des revenus de capitaux mobiliers, nonobstant la circonstance que la société anonyme Touret n'aurait pas porté ces avantages dans sa comptabilité et dans ses déclarations ; que, dès lors, c'est à tort que les avantages ainsi que les "indemnités kilométriques" versées par la société en 1978 ont été imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que cependant le ministre qui est en droit, à tout moment de la procédure, de donner à des impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifie, est en l'espèce fondé à demander que soit substituée à cette qualification de revenus des capitaux mobiliers celle de traitements et salaires pour l'ensemble de ces avantages dès lors que cette substitution ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement à ce que prétend Mme Y..., les premiers juges n'ont commis aucune erreur relative à des impositions correspondant à des remboursements de dépenses d'hôtel et de restaurant exposées à Amiens dès lors que ces dépenses ont été effectuées en 1974, année non concernée par les impositions en litige ; d'autre part, que les frais d'hôtel et de restaurant supportés en 1975 et 1976 dans l'Allier, à proximité du lieu où la société civile immobilière du Mont, dont le capital est détenu pour moitié par Mme Y..., est propriétaire d'un château, n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la société anonyme Touret ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que ces dernières dépenses ont été réintégrées dans les bénéfices imposables de cette société au titre des exercices clos en 1975 et 1976 et que les bénéfices correspondants ont été regardés comme distribués et imposés, au nom de Mme Y..., dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, pour la fraction dont la société anonyme Touret l'avait désignée comme bénéficiaire ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que Mme Y... avait également reçu au cours des années 1975, 1976 et 1977 des allocations dénommées "indemnités kilométriques" liées à l'usage des véhicules mis à sa disposition par la société anonyme Touret ; que ces avantages dont il n'est pas allégué qu'ils aient porté la rémunération de l'intéressée à un niveau excessif doivent être regardés comme des suppléments de salaires et non comme des revenus de capitaux mobiliers ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu juger, à juste titre, que ces indemnités n'étaient pas imposables dans cette dernière catégorie et prononcer la décharge des impositions correspondantes ; que, cependant, le ministre est recevable et fondé à demander en appel à ce que soit substituée, pour ces avantages, à la qualification de revenus de capitaux mobiliers celle de traitements et salaires et qu'à concurrence de 4 848 F au titre de 1975, de 5 473 F au titre de 1976 et de 4 166 F au titre de 1977 les redressements correspondant aux indemnités kilométriques dont Mme Y... a été reconnue bénéficiaire pour ces années soient réintégrés dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 990 F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre de l'année 1976, il n'y a pas lieu de statuersur les conclusions de la requête de Mme Y....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Y... dans la catégorie des traitements et salaires est augmentée de4 848 F au titre de 1975, de 5 473 F au titre de 1976 et de 4 166 F au titre de 1977.
Article 3 : Les sommes correspondant aux redressements relatifs à l'usage personnel d'un véhicule de la société anonyme Touret, à l'usage d'une partie d'appartement à Courbevoie pour les années 1975 à 1978 et aux allocations dites "indemnités kilométriques" perçues par Mme Y... en 1978 seront imposées à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 4 : Les suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenuet à la majoration exceptionnelle auxquels Mme Y... a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 seront calculés en application des article 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et du recours du ministre est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79557
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 79557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79557.19910726
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