Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Geremont, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. Geremont demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis, le 20 novembre 1981, par le maire de la commune de Modane à l'encontre de la S.N.C. "Les Réalisations du Charmaix", ainsi que de la décision, en date du 24 mars 1983, par laquelle le trésorier général de la Savoie a rejeté sa réclamation contre ledit état exécutoire,
2°) d'annuler les décisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. Geremont et de Me Guinard, avocat de la commune de Modane,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la voie d'un état exécutoire émis, le 20 novembre 1981, par le maire de Modane (Savoie), le paiement d'une somme de 940 800 F a été réclamé par la commune à la société en nom collectif "Les Réalisations du Charmaix", constituée entre la S.A.R.L. Geremont et la société anonyme Métairie ; que la société en nom collectif ayant été vainement mise en demeure de s'acquitter de cette somme, le recouvrement de celle-ci a été poursuivi, par le percepteur de Modane, à l'encontre de la S.A.R.L. Geremont, en sa qualité d'associée de la société en nom collectif ; que celle-ci conteste l'exigibilité de la somme de 940 800 F dont la commune de Modane se prétend créancière ;
Considérant que cette créance a pour origine invoquée les stipulations d'un "protocole d'accord", approuvé par le conseil municipal de Modane le 15 janvier 1981, aux termes duquel la commune a confié à la S.N.C. "Les Réalisations du Charmaix" le soin d'effectuer ou de coordonner la construction des immeubles d'habitation, commerciaux et hôteliers prévus au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté projetée sur le site du Charmaix, en vue de la création d'une station de sports d'hiver ; qu'il ressort de l'examen de ce "protocole" que celui-ci n'a eu pour objet de confier à la S.N.C., ni l'exécution de travaux publics, ni celle d'un service public, ou de l'y associer ; qu'il ne comporte, en outre, aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi la créance litigieuse se rattache à des relations de droit privé dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la S.A.R.L. Geremont ; que ledit jugement doit être annulé, et ladite demande, rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la S.A.R.L. Geremont et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Geremont, à la commune de Modane et au ministre délégué au budget.