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26/07/1991 | FRANCE | N°79903

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 79903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1986 et 22 octobre 1986, présentés pour M. Guy X..., demeurant DC 186 les Daunettes à Ballainvilliers (91160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la décha

rge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juillet 1986 et 22 octobre 1986, présentés pour M. Guy X..., demeurant DC 186 les Daunettes à Ballainvilliers (91160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le prêt consenti à la société civile immobilière "La Grange du Breuil" :
Considérant que si M. X..., entrepreneur de travaux publics, soutient que les sommes de 1 450 000 F et 1 384 598 F inscrites respectivement dans le bilan des exercices 1975 et 1976 de son entreprise en tant que prêt consenti à la société civile immobilière "La Grange du Breuil" ne correspondaient pas à de tels prêts mais à des sommes prélevées par lui au cours des années antérieures, il ne l'établit pas ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices en cause de son entreprise le montant, non contesté par lui, des intérêts qu'aurait pu générer un tel prêt ;
Sur les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe II du code général des impôts concernant l'amortissement des biens donnés en location : "Si la location est consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant que M. X... ayant donné son fonds de commerce en location-gérance en 1975 a, pour déterminer l'amortissement de ce bien au titre de cet exercice 1975, diminué le montant du loyer de celui des seuls frais financiers ; que si l'administration a pu, à bon droit, estimer que les taxes foncières, les frais de gestion et les frais relatifs aux travaux, fournitures et services extérieurs devaient également venir en diminution du prix du loyer, comme étant "des charges afférentes au bien donné en location" au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, il n'en est pas de même de la patente, charge fiscale afférente à l'activité professionnelle de loueur de fonds de commerce exercée par l'intéressé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a diminué le montant de l'amortissement qu'il avait pratiqué en 1975 d'une somme de 282 237 F correspondant à la patente qu'il avait acquittée au titre de cette année 1975, et à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur la plus-value :

Considérant que, si M. X... fait état du jugement du tribunal de commerce de Corbeil, en date du 12 mai 1978, qui a prononcé la résiliation pure et simple de la vente d'un fonds d'entreprise générale de travaux publics, qu'il avait réalisée le 26 mars 1976, cette résiliation étant intervenue après la clôture de l'exercice au cours duquel ladite vente est intervenue, n'est pas, pour la détermination de l'impôt contesté, opposable à l'administration et ne permet pas à M. X... de contester le caractère imposable au titre de l'année 1976 de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente dont s'agit ;
Sur l'imposition du profit potentiel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1976 :
Considérant que si l'administration a indiqué au contribuable, notamment dans la notification de redressement du 28 juin 1979, que serait réintégrée, dans son revenu imposable au titre de l'année 1976, une somme de 64 722 F correspondant à une insuffisance de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que cette somme n'a pas été soumise à l'impôt ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce point sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de M. X... au titre de l'année 1975 est diminuée de la somme de 282 237 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 et celui résultant de l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 14 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Généralités - Biens donnés en location par une personne physique - Amortissables dans la limite du montant des loyers perçus pendant l'exercice diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location (article 31 de l'annexe II au C.G.I.) - Charges afférentes au bien donné en location - Notion.

19-04-02-01-04-03 Aux termes de l'article 3 de l'annexe II au C.G.I. concernant l'amortissement des biens donnés en location : "Si la location est consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location". Le contribuable, personne physique, ayant donné son fonds de commerce en location-gérance a, pour déterminer l'amortissement de ce bien, diminué le montant du loyer de celui des seuls frais financiers. Si l'administration a pu, à bon droit, estimer que les taxes foncières, les frais de gestion et les frais relatifs aux travaux, fournitures et services extérieurs devaient également venir en diminution du prix du loyer, comme étant des "charges afférentes au bien donné en location" au sens des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au C.G.I., il n'en est pas de même de la patente, charge fiscale afférente à l'activité professionnelle de loueur de fond de commerce exercée par l'intéressé.


Références :

CGIAN2 3, 31


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 79903
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79903
Numéro NOR : CETATEXT000007628538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;79903 ?
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