La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°80430

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 80430


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les jugements des 2 octobre 1985 et 21 mai 1986 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a respectivement a) avant-dire-droit sur la demande de la S.A. "Compagnie des Entrepôts et Gares Frigorifiques" tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1984 du directeur des services fiscaux du Finistère rejetant sa demande d'ex

onération temporaire de la taxe professionnelle à laquell...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les jugements des 2 octobre 1985 et 21 mai 1986 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a respectivement a) avant-dire-droit sur la demande de la S.A. "Compagnie des Entrepôts et Gares Frigorifiques" tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1984 du directeur des services fiscaux du Finistère rejetant sa demande d'exonération temporaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie à l'occasion de l'installation en 1984 d'un nouvel entrepôt frigorifique public sur la ZAD de Dioulon à Rosporden, département du Finistère, ordonné un supplément d'instruction, b) annulé ladite décision ;
2° de rejeter la demande présentée par la S.A. "Compagnie des Entrepôts et Gares Frigorifiques" devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1465 du code général des impôts, dans la rédaction, applicable à l'espèce, qui lui a été donnée par la loi du 10 janvier 1980, permet aux collectivités locales situées dans les zones définies par l'autorité compétente d'exonérer en tout ou en partie de la taxe professionnelle les entreprises qui procédent sur leur territoire à la décentralisation, l'extension ou la création de certaines activités ; que le même texte distingue les installations pour lesquelles l'exonération est de plein droit lorsque la collectivité l'a instituée, et celles dont l'exonération est subordonnée à un agrément de l'autorité administrative ;
Considérant que, par lettre adressée au directeur des services fiscaux du département du Finistère le 9 décembre 1983, la société anonyme "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" a demandé à bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle édictée par le texte susanalysé à raison de la création d'une activité industrielle constituée, selon elle, par la mise en service d'un entrepôt frigorifique à Rosporden, Finistère ; qu'une telle installation, quelle que fût sa qualification au regard de ce texte, n'était en tout état de cause pas de la nature de celles pour lesquelles l'exonération est soumise à agrément ; qu'ainsi la lettre du 25 juin 1984 par lquelle le directeur a informé la société que l'exonération ne relevait pas de la procédure de l'agrément et lui a néanmoins fait connaître la suite défavorable qu'il entendait réserver à la demande avait, quels qu'en fussent les termes, et en dépit du fait que, dans ladite lettre, le directeur ait cru à tort devoir mentionner, que sa "décision" pouvait être déférée au tribunal administratif, le caractère d'un acte non détachable de la procédure d'imposition, insusceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Rennes a, par les jugements attaqués, d'une part, accueilli la demande d'annulation de la "décision" précitée formée par la société "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" et, d'autre part, annnulé ladite "décision" ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Rennes, en date des 2 octobre 1985 et 21 mai 1986, sont annulés.
Article 2 : La demande formée devant le tribunal administratif de Rennes par la société anonyme "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Compagnie des entrepôts et gares frigorifiques" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 80430
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Exonérations temporaires décidées par les collectivités locales (article 1465 du C - G - I - ) - Exonération soumise à agrément ministériel - Refus d'agrément - Décision refusant le bénéfice de l'exonération : insusceptible de recours pour excès de pouvoir si cette exonération n'est pas subordonnée à agrément.

19-03-04-03, 19-02-01-02-01 L'article 1465 du C.G.I., dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi du 10 janvier 1980, permet aux collectivités locales situées dans les zones définies par l'autorité compétente d'exonérer en tout ou en partie de la taxe professionnelle les entreprises qui procèdent sur leur territoire à la décentralisation, l'extension ou la création de certaines activités. Le texte distingue les installations pour lesquelles l'exonération est de plein droit lorsque la collectivité l'a instituée, et celles dont l'exonération est subordonnée à un agrément de l'autorité administrative. Par lettre adressée au directeur des services fiscaux, la société a demandé à bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle édictée par ce texte à raison de la création d'une activité industrielle constituée, selon elle, par la mise en service d'un entrepôt frigorifique. Une telle installation, quelle que fût sa qualification au regard de ce texte, n'était en tout état de cause pas de la nature de celles pour lesquelles l'exonération est soumise à agrément. Ainsi la lettre par laquelle le directeur a informé la société que l'exonération ne relevait pas de la procédure de l'agrément et lui a néanmoins fait connaître la suite défavorable qu'il entendait réserver à la demande avait, quels qu'en fussent les termes, et en dépit du fait que, dans ladite lettre, le directeur eût cru à tort devoir mentionner que sa "décision" pouvait être déférée au tribunal administratif, le caractère d'un acte non détachable de la procédure d'imposition, insusceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Questions de recevabilité - Irrecevabilité du recours - Actes non détachables de la procédure d'imposition - Refus de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du C - G - I - - lorsque cette exonération n'est pas subordonnée à agrément.


Références :

CGI 1465
Loi 80-10 du 10 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 80430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80430.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award