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26/07/1991 | FRANCE | N°80981

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 80981


Vu, 1°, enregistrés sous le n° 80 981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 5 décembre 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE, dont le siège est CD 186 les Daunettes Ballainvilliers à Longjumeau (91160), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MALGUY LEVAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge d

es impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, de l...

Vu, 1°, enregistrés sous le n° 80 981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1986 et 5 décembre 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE, dont le siège est CD 186 les Daunettes Ballainvilliers à Longjumeau (91160), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MALGUY LEVAGE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ;
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu, 2°, enregistré le 2 octobre 1986 sous le n° 82 442, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement susvisé en date du 21 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a déchargé la Société anonyme Malguy Levage des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 118 766 F et de l'amende fiscale de 71 259 F au titre de 1976 ;
2°) rétablisse la Société anonyme Malguy Levage à ces taxes et à cette amende ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE MALGUY LEVAGE et le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 14 janvier 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé à la SOCIETE MALGUY LEVAGE la décharge d'une somme de 106 374 F représentant l'ensemble des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées au titre des années 1976 à 1979 ; qu'à concurrence de ces montants les conclusions de la requête sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1979 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, "Toute contestation d'une imposition doit faire l'objet d'une réclamation aupès de l'administration fiscale compétente, préalablement à toute saisine du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il est constant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1979, mise en recouvrement le 30 novembre 1984, n'a fait l'objet de la part de ladite société, d'aucune réclamation auprès du directeur des services fiscaux antérieurement à la saisine du tribunal administratif ; que dès lors les conclusions relatives à cette imposition, présentées devant le tribunal administratif, n'étaient pas recevables ;
Sur la procédure de vérification :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE, spécialisée dans la location de matériel de levage et de transport, présentait au cours de la période d'imposition des irrégularités graves et répétées propres à lui faire perdre tout caractère probant ; que notamment le livre journal n'a été coté et paraphé qu'à la fin de la période ; que le livre d'inventaire pour l'exercice clos le 30 septembre 1978 était incomplet ; que les opérations en espèces étaient globalisées en fin de mois sans être accompagnées de documents annexes de nature à en préciser le détail ; que pour tous les exercices en cause, des discordances importantes sont apparues entre les montants enregistrés au compte "taxe sur la valeur ajoutée collectée" et les montants de taxe sur la valeur ajoutée résultant des chiffres d'affaires comptabilisés et déclarés ; que l'administration était dès lors en droit de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables de la société requérante, sans être tenue de consulter la commission départementale, même si elle avait d'abord suivi la procédure contradictoire ; que la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe, par suite, à la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE ;
Sur le bien fondé :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant que, si la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE soutient que c'est pour corriger une erreur comptable de l'exercice prescrit clos le 30 septembre 1975 qu'elle a, par un jeu d'écritures, diminué d'une somme de 550 713 F ses recettes de l'exercice clos le 30 septembre 1976, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que l'actif de l'exercice clos le 30 septembre 1975 ait été surévalué de ladite somme ; qu'elle n'est par suite pas fondée à contester sa réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1976 ;

Considérant en revanche qu'en ce qui concerne une somme de 42 000 F versée par la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE à la société Malguy, la société requérante apporte la preuve de cette charge en produisant la facture établie le 31 décembre 1977 ; que, si l'administration soutient que cette somme ne correspondait pas à des prestations réellement effectuées, elle ne le démontre pas, en se bornant à invoquer la forme verbale de la commande des travaux, la date de la facture et d'une façon générale les relations entre les différentes entreprises de M. Malguy ; que dès lors la SOCIETE MALGUY-LEVAGE est fondée à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;
Considérant enfin que la société n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation des autres sommes réintégrées et regardées par l'administration comme des recettes dissimulées ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1968-2° du code général des impôts : "En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible ... la prescription ... ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE a reporté au 1er octobre 1975, date d'ouverture du premier exercice non prescrit, des crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 225 238 F ; que la société, qui ne justifie pas ce montant alors que le ministre soutient sans être contredit que la taxe sur la valeur ajoutée éludée au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1975 s'est montée à 242 517 F, se borne à invoquer la prescription dudit exercice ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1968-2° que ce moyen doit être écarté ; que dès lors le ministre est fondé à demander le rétablissement de la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 1975 du crédit de 118 765 F et d'une amende fiscale de 71 259 F et l'annulation sur ce point du jugement attaqué ; que dans ces conditions la société n'est pas fondée à demander la décharge de la somme de 106 472 F, demande rejetée à bon droit par le tribunal administratif ;
Sur les pénalités :

Considérant d'une part, qu'un avis de réception figurant au dossier atteste que la lettre de motivation des pénalités, en date du 19 novembre 1980, a été reçue par la SOCIETE MALGUY LEVAGE le 21 novembre 1980 ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que cette lettre ne serait pas parvenue à la société, manque en fait ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient la société, les pénalités relatives aux impositions supplémentaires au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1976 n'étaient pas prescrites lors de la mise en recouvrement en 1981 de ces impositions, la lettre susmentionnée du 19 novembre 1980 ayant interrompu la prescription des pénalités ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE à concurrence de la somme de 106 374 F, concernant les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ellea été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1979.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE est déchargée de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1978, résultant de la réintégration dans les résultats de cet exercice d'une somme de 42 000 F.
Article 3 : La SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE est rétablie à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du mois de novembre 1975 àhauteur de droits de 118 766 F et d'une amende fiscale de 71 259 F.
Article 4 : Le jugement en date du 21 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MALGUY LEVAGE et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80981
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1968
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 80981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80981.19910726
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