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26/07/1991 | FRANCE | N°81531

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1991, 81531


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistrés les 25 août 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 janvier 1984 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'approuver le marché conclu entre le marché d'intérêt national de Grenoble et la société S.O.D.E.B., ensemble la décision du 24 mai

1984 rejetant le recours gracieux présenté par la société S.O.D.E.B. ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistrés les 25 août 1986 et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 6 janvier 1984 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'approuver le marché conclu entre le marché d'intérêt national de Grenoble et la société S.O.D.E.B., ensemble la décision du 24 mai 1984 rejetant le recours gracieux présenté par la société S.O.D.E.B. au préfet de l'Isère ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société S.O.D.E.B. au tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société S.O.D.E.B.,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 10 juillet 1968 : "Les marchés d'intérêt national peuvent être gérés en régie par un département, par une commune ... la régie a l'autonomie financière, elle peut avoir en outre la personnalité morale. Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux régies lui sont applicables" ; qu'en vertu de ce texte, les marchés conclus par le marché d'intérêt national de Grenoble, lequel est géré par une régie municipale dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale, sont soumis aux dispositions du code des communes ; que si l'article L. 314-1 du code prévoyait que les marchés passés par les communes et les établissements publics communaux "sont approuvés par l'autorité supérieure", ce texte a été abrogé par la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Considérant que ni l'article 14 du décret précité du 10 juillet 1968, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire relative aux marchés d'intérêt national ne soumettent à l'approbation du préfet les marchés conclus par les marchés d'intérêt national en vue d'assurer leur fonctionnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 6 janvier 1984, par laquelle le préfet de l'Isère a, en se fondant sur une méconnaissance de la législation sur les prix, refusé d'approuver le marché passé le 29 octobe 1983 entre le marché d'intérêt national de Grenoble et la société S.O.D.E.B., en vue de l'enlèvement et du transport des déchets, ainsi que la décision du 24 mai 1984 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux de cette société, sont entachées d'incompétence ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S.O.D.E.B., au marché d'intérêt national de Grenoble et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81531
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - MARCHES D'INTERET NATIONAL.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FORMATION DES CONTRATS.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - APPROBATION.


Références :

Code des communes L314-1
Décret 68-659 du 10 juillet 1968 art. 11, art. 14
Loi 82-213 du 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 81531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81531.19910726
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