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26/07/1991 | FRANCE | N°81720

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 81720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Libourne ;
2°) prononce la décharge des imposit

ions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 dans les rôles de la commune de Libourne ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que dans sa demande au tribunal administratif tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1981, M. Y... n'exposait aucun fait et se bornait à déclarer qu'il ne pouvait accepter les irrecevabilités opposées par l'administration à sa réclamation ; qu'ainsi cette demande ne répondait pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAGNE et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 81720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81720
Numéro NOR : CETATEXT000007626877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;81720 ?
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