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26/07/1991 | FRANCE | N°81975

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juillet 1991, 81975


Vu 1°/, sous le n° 81 975, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Y... Clavé une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Gaillac, Tarn, et a rejeté le surplus de ses conclusions,
-

remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X.....

Vu 1°/, sous le n° 81 975, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Y... Clavé une réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Gaillac, Tarn, et a rejeté le surplus de ses conclusions,
- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu 2°/, sous le n° 95 802, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Y... Clavé une réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti en 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Gaillac (Tarn),
- remette à la charge de M. X... des cotisations de taxe professionnelle pour les montants de 6 240 F et 6 092 F au titre respectivement des années 1984 et 1985,
- à titre subsidiaire : 1°- limite le montant des dégrèvements à allouer à M. X... aux sommes de 6 240 F et 6 092 F pour les années 1984 et 1985, 2°- rejette le surplus des conclusions de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables aux impositions établies au titre des années 1980 à 1984, du I de l'article 1647 du code général des impôts : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III" ; que le taux de 6 % a été ramené à 5 % pour les impositions établies au titre des années 1985 à 1988 ;
Considérant qu'aux temes du 1 du II de l'article 1647 B sexies : " ... la valeur ajoutée est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ..." ; que, "pour la généralité des entreprises", le 2 du même texte définit la production comme la différence, corrigée de la variation des stocks, entre, notamment, les prestations de services ou les recettes, d'une part, les achats de matières et marchandises, d'autre part ; qu'enfin, le 5 du II dispose : "En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats, corrigés de la variation des stocks" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions du II de l'article 1647 B sexies, que les achats à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée produite par les entreprises dont les exploitants sont soumis à un régime forfaitaire d'imposition s'entendent des achats de matières et de marchandises, à l'exclusion des consommations de biens et services en provenance de tiers ; que, selon le dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies : "Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux fournitures et services extérieurs ... les frais de transport et les frais divers de gestion" ; que les éléments ainsi énumérés correspondent aux catégories de charges, identiquement désignées, qui étaient définies par le plan comptable général approuvé en 1957 et resté en vigueur jusqu'au 1er janvier 1984 ; qu'il y a lieu en conséquence, pour la solution du litige, de se référer aux définitions de ce plan ;
Considérant que les dépenses d'eau, de gaz et d'électricité étaient rangées par ledit plan dans les "travaux, fournitures et services extérieurs" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., exploitant d'un bar-hôtel, le plan comptable de l'industrie hôtelière agréé par arrêté du 9 octobre 1970, a d'ailleurs repris, sur ce point, les dispositions du plan comptable général ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a regardé les dépenses d'eau, de gaz et d'électricité exposées par M. X... comme des achats à déduire des recettes de son entreprise pour le calcul de la valeur ajoutée produite par cette dernière ;

Considérant, en revanche, que, les dépenses d'approvisionnement en fuel et en lingerie pouvaient, eu égard aux définitions du plan comptable général de 1957, être regardées comme des achats de la même entreprise ; qu'ainsi et bien que, dans ses déclarations annuelles de renseignements pour l'établissement de ses forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires, M. X... les ait portées dans une autre rubrique de charges, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que ces dépenses devaient être déduites des recettes pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise de l'intéressé;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'opérer, pour chacune des années d'imposition, un partage exact entre les montants des deux catégories de dépenses ci-dessus indiquées ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur les conclusions des recours du ministre, d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, procédé, par les soins de ce dernier, contradictoirement avec M. Henri X..., à un supplément d'instruction afin de déterminer : 1°- pour chacune des années 1979, 1982 et 1983 le montant des dépenses d'approvisionnement en fuel et en lingerie exposées par l'entreprise et des valeurs ajoutées produite qui, compte tenu de la variation desstocks entre le début et la fin de chaque exercice, résulteront de ladéduction de ces dépenses des recettes réalisées, 2°- les réductions des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... est en droit, en conséquence, de prétendre, par application des dispositionsplafonnant la taxe professionnelle à 6 %, puis, à compter de l'année 1985, à 5 % de la valeur ajoutée produite par son entreprise.
Article 2 : Il est imparti au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET un délai de quatre mois, à compter de la notification de laprésente décision, pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81975
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Arrêté du 09 octobre 1970
CGI 1647, 1647 B sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 81975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81975.19910726
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