La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°83629

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 83629


Vu 1°), sous le numéro 83 629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79), dont le siège est Site des Ruralies B.P. 312 à Niort Cedex (79009), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à l'exécution des avis de mise en

recouvrement émis les 18 décembre 1985 et 13 mai 1986 ;
- rejette la de...

Vu 1°), sous le numéro 83 629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79), dont le siège est Site des Ruralies B.P. 312 à Niort Cedex (79009), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a ordonné le sursis à l'exécution des avis de mise en recouvrement émis les 18 décembre 1985 et 13 mai 1986 ;
- rejette la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à la mise en recouvrement des taxes pour le recouvrement desquelles lesdits avis ont été émis ;
Vu 2°), sous le numéro 85 519, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Considérant, présentés pour l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79), dont le siège est Site des Ruralies B.P. 312 à Niort Cedex (79009), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... la réduction des taxes syndicales auquelles il a été assujetti et a rejeté les conclusions de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79) tendant à ce que le bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
- remette intégralement les taxes syndicales contestées à la charge de M. X... et décide que le bureau de recherches géologiques et minières la garantira à concurrence des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79), de Me Ryziger, avocat de M. Jacques X... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.E.M.),
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 83.629 et n° 85.519 présentées par l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres dite "ADRA 79" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les travaux réalisés par les associations syndicales autorisées de propriétaires dans l'intérêt de leurs adhérents et financés par les ressources de l'association et notamment par la taxe syndicale ont le caractère de travaux publics, il n'en va pas de même lorsque ces établissements accomplissent des travaux dans le seul intérêt d'un propriétaire, fût-il membre de l'association, en application d'une convention particulière mettant les frais à la charge de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exploitant agricole à Sauze-Vaussais (Deux-Sèvres), a passé le 24 septembre 1984 avec l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79), après avoir adhéré à cette association, une convention qui était en réalité un contrat de prestations de services individuels ; que M. X..., en effet, confiait à cette association les études et la surveillance des travaux de construction, sur son exploitation, d'un forage destiné à l'irrigation de celles de ses parcelles affectées à la culture du maïs ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux devaient être réalisés dans l'intérêt exclusif de M. X..., celui-ci étant, en effet, destiné à être le seul propriétaire et le seul utilisateur du forage et, en outre, le seul responsable de son entretien ; qu'il suit de là qu'alors même que l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79) sous la conduite de laquelle ces travaux ont été exécutés est une association syndicale autorisée, ceux-ci n'ont pas le caractère de travaux publics ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à une réduction des sommes qui lui sont réclamées par l'association syndicale en remboursement des dépenses faites pour son compte à raison de l'exécution des travaux de forage ; que l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres est, dès lors, fondée à demander l'annulation des jugements en date des 12 novembre et 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître des demandes de M. X... tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation des titres de perception émis par ladite association ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date des 12 novembre 1986 et 17 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association départementale de rénovation agricole des Deux-Sèvres (A.D.R.A. 79), à M. X..., au Bureau de Recherches Géologiques et Minières et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83629
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence - Compétence judiciaire - Travaux réalisés par une association syndicale autorisée de propriétaires dans le seul intérêt d'un propriétaire - Travaux publics - Absence.

11-03, 17-03-02-03-01-01, 17-03-02-06-02, 67-01-01-02 Si les travaux réalisés par les associations syndicales autorisées de propriétaires dans l'intérêt de leurs adhérents et financés par les ressources de l'association et notamment par la taxe syndicale ont le caractère de travaux publics, il n'en va pas de même lorsque ces établissements accomplissent des travaux dans le seul intérêt d'un propriétaire, fût-il membre de l'association, en application d'une convention particulière mettant les frais à la charge de l'intéressé. Un exploitant agricole a passé avec une association départementale de rénovation agricole, après avoir adhéré à cette association, une convention qui était en réalité un contrat de prestations de services individuels, confiant à cette association les études et la surveillance des travaux de construction, sur son exploitation, d'un forage destiné à l'irrigation de ses parcelles. Ces travaux devaient être réalisés dans l'intérêt exclusif de cet exploitant, celui-ci étant destiné à être le seul propriétaire et le seul utilisateur du forage et, en outre, le seul responsable de son entretien. Alors même que l'association départementale de rénovation agricole est une association syndicale autorisée, ces travaux n'ont pas le caractère de travaux publics et il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige soulevé par la demande présentée par l'intéressé tendant à une réduction des sommes qui lui sont réclamées par l'association syndicale en remboursement des dépenses faites pour son compte à raison de l'exécution des travaux de forage.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Contrats ne pouvant être regardés comme passés pour le compte d'une personne publique en vue de la réalisation d'ouvrages publics - Convention ne portant pas sur des travaux publics - Travaux réalisés par une association syndicale autorisée de propriétaires dans le seul intérêt d'un propriétaire.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Marchés de travaux publics - Absence - Convention passée entre un exploitant agricole et une association syndicale autorisée de propriétaires en vue de la réalisation de travaux dans le seul intérêt de cet exploitant.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux réalisés par une personne publique - Travaux réalisés par une association syndicale autorisée de propriétaires dans le seul intérêt d'un propriétaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 83629
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83629.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award