Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1987 et 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gino X..., demeurant Hôtel Col de L'Ange, Route de Lorgues à Draguignan (83300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Gino X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction, notamment, des "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; que l'article 208 du même code précise que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les beaux-parents de M. X... ont disposé durant les années 1981 et 1982 de revenus s'élevant respectivement à 45 107 F et 51 282 F et étaient locataires de l'appartement qu'ils occupaient ; que dans ces conditions les sommes de 8 000 F en 1981 et 4 600 F en 1982 que le requérant a versé à ses beaux-parents n'ont pas excédé l'obligation alimentaire à laquelle, compte tenu des revenus propres dont il disposait lui-même, il était tenu en vertu des textes susrappelés ; que par suite, il était en droit, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, de déduire lesdites sommes de ses revenus imposables des années 1981 et 1982 ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour ce motif ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 février 1987 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : M X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années respectives de 1981 et 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.