Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1987, présentée par M. X... demeurant ... aux Issambres (83380) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 novembre 1985 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un garage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X... se borne à critiquer l'application que les premiers juges ont faite des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme en vertu desquelles l'obtention d'un permis de construire tacite ne fait pas obstacle à ce que ledit permis soit retiré, dans le délai du recours contentieux, au cas où il serait entaché d'illégalité ;
Considérant que, si M. X... bénéficiait d'un permis de construire tacite acquis à la date du 10 novembre 1985, le tribunal administratif de Nice a estimé à bon droit, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens du 13 novembre 1985 rejetant sa demande de permis de construire valait retrait dudit permis tacite ; que M. X... ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a décidé que le permis de construire tacitement obtenu par l'intéressé était entaché d'illégalité et avait été légalement retiré par le maire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.