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26/07/1991 | FRANCE | N°94593

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 94593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 janvier et 24 mai 1988, présentés pour Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a, d'une part, que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et a, d'autre part, ordonné, avan

t-dire droit, un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 janvier et 24 mai 1988, présentés pour Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a, d'une part, que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et a, d'autre part, ordonné, avant-dire droit, un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de produire la méthode et le détail des calculs selon lesquels elle a estimé le train de vie en espèces de la requérante ;
2°) lui accorde les réductions contestées sur les impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Solange X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les bénéfices non commerciaux des années 1977 à 1979 :
Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la somme de 15 198,14 F correspondant à des devises acquises par l'association "Centre de liaison des artistes peintres et des amateurs d'art", l'administration n'établit pas que Mme X..., administrateur non salarié de ladite association, l'aurait appréhendée pour régler des frais personnels au cours d'une croisière ; qu'elle ne pouvait par suite réintégrer cette somme dans le revenu imposable de 1977 ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... accueillait dans son appartement le siège de l'association ; que l'administration a estimé que l'association occupait 15 % de la surface de cet appartement et qu'elle avait pris en charge une quote-part du loyer et des charges plus importante que ce pourcentage ; que le service a en conséquence regardé l'excédent injustifié comme un avantage consenti à Mme X... ; que l'administration démontre que l'association a payé directement au propriétaire les loyers des trois mois en 1978 et des sept derniers mois de 1979 sans que Mme X... justifie qu'elle se réservait moins de 85 % de la surface, ni qu'elle ait remboursé une quelconque fraction de ces loyers ; qu'en revanche, l'administration n'établit pas de son côté que l'association aurait remboursé une partie des loyers et des charges payés par Mme X... pour les cinq premiers mois de 1979 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 12 000 l'avantage ainsi accordé à Mme X... en 1979 ;
Sur les revenus d'origine indéterminée de l'année 1976 :

Considérant, d'une part, que les premiers juges, tout en ordonnant un supplément d'instruction sur la méthode d'évaluation des dépenses de train de vie, ont accordé une réduction de 85 760 F du revenu imposable de Mme X... au titre de l'année 1976 ; qu'ils ont à juste titre imputé celle-ci sur le revenu notifié de 300 800 F imposable au taux progressif auquel restaient ajoutés 53 700 F imposables au taux proportionnel de 15 %, et ont donc ramené le montant total de la base imposable de 354 500 F à 268 740 F ; qu'il en résulte que la base imposable au taux progressif de l'impôt sur le revenu de Mme X... pour 1976 a été correctement fixée à 215 040 F ; Considérant, d'autre part, que le ministre, dans son mémoire en réponse, ne conteste aucunement que la taxation des crédits bancaires d'origine indéterminée ait été, à hauteur de 85 760 F, regardée par le tribunal administratif comme irrégulière, mais demande, sur le fondement de l'article 1955 du code général des impôts, "la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition", dans la mesure où les pénalités afférentes à l'année 1976 n'ayant pas été mises en recouvrement, les rappels d'impôts laissés à la charge du contribuable doivent être assortis des intérêts de retard plafonnés ; que cette prétention étant fondée, il convient de réduire, dans la limite des droits correspondant à 85 760 F, la réduction du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 décidée par le jugement attaqué du montant des intérêts de retard plafonnés à 25 % ;

Considérant, enfin, qu'à l'exception des crédits bancaires de l'année 1976 taxés à hauteur de 85 760 F et dont les premiers juges ont prononcé, comme il a été dit, la décharge, Mme X... ne conteste pas avoir été à bon droit taxée d'office sur les revenus d'origine indéterminée ;
Sur les revenus d'origine indéterminée de l'année 1978 :
Considérant que Mme X... se borne à contester en appel le bien-fondé de l'imposition d'office de deux crédits regardés par l'administration comme inexpliqués ; que, d'une part, en ce qui concerne une somme de 4 860 F, il ressort des pièces du dossier que la contribuable a justifié du remboursement dudit montant par le trésorier principal de Pantin en 1978 ; que, dès lors, ladite somme ne saurait être regardée comme un revenu d'origine indéterminée ; qu'en revanche, en ce qui concerne une somme de 50 000 F, la production d'une lettre de la "Graniterie d'Aquitaine" faisant état sans plus de précision d'un titre laissé en dépôt à ladite société, ne fournit, au-delà des allégations présentées aux premiers juges et non justifiées précisément, aucune preuve utile du remboursement d'un bon anonyme dont Mme X... se prévaut ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme X... verse à l'appui de sa requête d'appel des documents et attestations qui tendraient à démontrer qu'elle a disposé sur ses comptes bancaires de ressources supérieures aux dépenses de train de vie qui ont été fixées par l'administration alors que l'établissement, pour les années 1976 à 1979, par le vérificateur des balances personnelles ont concerné uniquement les espèces, elle ne soutient pas que le supplément d'instruction ordonné par les premiers juges aux fins que l'administration produise la méthode et le détail des calculs selon lesquels elle a estimé son train de vie en espèces serait frustratoire ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Sur la demande de compensation présentée par le ministre :

Considérant que le ministre est fondé à demander que les réductions d'imposition accordées à Mme X... en application de la présente décision soient compensées, d'une part, avec les droits résultant de l'imposition d'une somme de 6 000 F versée en espèces sur le compte de la requérante et au sujet de laquelle cette dernière n'a fourni aucune explication, et, d'autre part, avec le supplément d'imposition résultant de la réduction de 2,5 parts à 2 parts, Mme X... n'ayant pas apporté de justification du rattachement à son foyer fiscal de son fils âgé de plus de 21 ans ;
Article 1er : La réduction du supplément d'impôt sur le revenu de Mme X... au titre de l'année 1976 sera, dans la limite dela réduction en base de 85 760 F, décidée par le jugement du tribunaladministratif de Paris en date du 24 novembre 1987, diminuée du montant des intérêts de retard, plafonnés à 25 %, sur les rappels de droits laissés à la charge de Mme X....
Article 2 : Le revenu imposable de Mme X... est réduit, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de 15 198 F au titre de 1977 et de 12 000 F au titre de 1979 et, à raison des revenus d'origine indéterminée, de 4 860 F au titre de 1978. Il est augmenté de 6 000 F au titre de l'année 1977.
Article 3 : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu de Mme X... au titre de l'année 1977, le quotient familial est réduit de 2,5 à 2.
Article 4 : Mme X... est déchargée de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1979 et ceux résultant des articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1955


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 94593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94593
Numéro NOR : CETATEXT000007628963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;94593 ?
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