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26/07/1991 | FRANCE | N°94957

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 94957


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse en date du 25 novembre 1986 instituant une redevance pour dérivation ainsi que la décision du 3 juin 1987 par laquelle le directeur de cette agence

a refusé de faire droit au recours gracieux des requérantes ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1988, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE, dont le siège social est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse en date du 25 novembre 1986 instituant une redevance pour dérivation ainsi que la décision du 3 juin 1987 par laquelle le directeur de cette agence a refusé de faire droit au recours gracieux des requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par les lois du 27 décembre 1974 et du 13 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin modifié par les décrets n° 74-283 du 8 avril 1974 et n° 75-998 du 28 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences de bassin modifié par les décrets n° 74-284 du 8 avril 1974 et n° 75-998 du 28 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schmeltz, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Agence Financière de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'agence pour instituer la redevance litigieuse :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin que les prélèvements sur la ressource en eau, alors même qu'ils sont suivis de la restitution après usage, rendent l'intervention de l'agence nécessaire et utile ; que notamment après avoir énuméré les trois catégories de redevances pouvant être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent ladite intervention de l'agence nécessaire et utile, et parmi lesquelles figure la redevance prévue en cas de modification du régime des eaux dans tout ou partie du bassin, le gouvernement a, dans la rédaction initiale de l'article 18 du décret sus-mentionné, expressément déterminé les modalités d'assiette et de taux pour l'ensemble des trois catégories de redevance ; qu'il ressort de la nouvelle rédaction du même article, introduite par le décret modificatif du 28 octore 1975, que les redevances de prélèvement peuvent être perçues à raison non seulement de l'utilisation de l'eau prélevée par le moyen d'une prise d'eau ou d'une dérivation mais également à raison d'un captage suivi d'une restitution qui modifie le régime des eaux dans tout ou partie du bassin ; que par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute pour le pouvoir réglementaire d'en avoir défini les conditions de détermination d'assiette, de taux et de recouvrement, le conseil d'administration de l'agence de bassin aurait, incompétemment, par sa délibération attaquée, institué une redevance au titre de la modification du régime des eaux ;
Sur les autres moyens de légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la délibération attaquée à été prise après qu'eurent été exposés dans le détail les objectifs du cinquième programme d'intervention, établi en octobre 1986 ; que la fédération requérante ne saurait soutenir, dans ces conditions, que ladite délibération méconnaîtrait les dispositions de l'article 17 du décret du 14 septembre 1966 susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la fédération requérante soutient que le programme pluri-annuel d'intervention n'aurait pas été approuvé par le Premier ministre, ce moyen doit être écarté dès lors que l'article 12 de la loi du 27 décembre 1974 a complété les dispositions de la loi du 16 décembre 1966 par l'adjonction d'un article 14-2 et a ainsi modifié les dispositions de l'article 17 du décret du 14 septembre 1966 en n'exigeant plus que le programme pluri-annuel d'intervention fût approuvé par le Premier ministre ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement aux allégations de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE, le comité de bassin a donné, dans sa séance du 25 novembre 1986, un avis conforme aux délibérations instituant des redevances pour l'utilisation de la ressource en eau ; que ladite utilisation comprend notamment, ainsi qu'il résulte des débats du comité tels qu'ils sont rapportés dans le procès-verbal joint au dossier, les dérivations capables de modifier l'écoulement des eaux ; qu'ainsi ont été respectées les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 et de l'article 18 du décret susvisé du 12 septembre 1966 ;
Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de la prétendue méconnaissance de l'article 14-2 de la loi susvisée du 16 décembre 1964 en ce qu'il ne serait pas établi que le programme pluri-annuel de l'agence aurait été déterminé en conformité avec les orientations du IXe plan et, d'autre part, que les redevances litigieuses ne recevraient pas une affectation en relation avec les circonstances de fait ou de droit qui en justifient l'institution, manquent en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que les aménagements hydrauliques installés par les producteurs autonomes d'électricité sont de faible envergure et concernent des torrents de montagnes, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que ces équipements ont pour conséquence à la fois de rendre plus complexe le réseau hydrographique et plus difficile sa gestion et de provoquer des modifications du régime des cours d'eau sur lesquels ces équipements sont établis ; que si, par application du cahier des charges, des règlements d'eau ou encore des dispositions du code rural, les exploitants sont tenus de compenser par diverses mesures les désordres provoqués par leur activité, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à l'institution des redevances litigieuses ; que le mode de calcul des redevances prend en outre en compte la réalité des modifications apportées au régime des eaux par l'établissement d'une formule qui tient compte à la fois du volume d'eau dérivé affecté de coefficients relatifs à la longueur court-circuitée et de l'importance de l'assèchement ; que le taux appliqué à l'assiette ainsi déterminée, peut ensuite moduler le montant de la redevance en fonction des désordres subsistant après la mise en oeuvre des mesures de compensation ci-dessus mentionnées ; qu'ainsi ledit montant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'agence à évaluer à la somme exacte des dépenses qu'elle doit engager pour corriger les troubles litigieux, est établi dans la mesure où les requérantes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'organisme en vue d'assurer un régime des eaux conforme à l'intérêt général ; qu'en l'espèce, la disproportion manifeste alléguée par la requérante n'est pas établie ;

Considérant, en troisième lieu, que les producteurs autonomes d'électricité qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 14 septembre 1966 modifié en tant que personnes modifiant le régime des eaux dans tout ou partie du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, peuvent être, de ce fait, soumis aux redevances correspondantes instituées par l'agence financière de bassin ; que la fédération requérante n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que le principe d'égalité devant les charges publiques a été méconnu à l'encontre de ses adhérents en se prévalant de ce que la redevance instituée par la délibération attaquée n'aurait pas été réclamée à d'autres personnes publiques ou privées qui, selon ses allégations se trouveraient dans la même situation que lesdits adhérents à raison de leur activité d'exploitants de gravières et de sablières alors que de telles activités ne requièrent ni captage ni dérivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en date du 25 novembre 1986 du conseil d'administration de l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PRODUCTEURS AUTONOMES D'ELECTRICITE, à l'agence financière de bassin Rhône-Méditerranée-Corse et au ministredélégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 94957
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Décret 66-699 du 14 septembre 1966 art. 18, art. 17
Décret 75-998 du 28 octobre 1975
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14, art. 14-2
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 12 Finances rectificative pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 94957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schmeltz
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94957.19910726
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