Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 1987 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Saint-Julien en date du 4 novembre 1986 ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 4 mars 1969, le maire de Saint-Julien (Haute-Garonne) a accordé à M. X... un permis de construire sous réserve notamment que la partie du chemin rural situé entre le chemin départemental et le chemin d'accès au bâtiment à construire soit entretenue par le pétitionnaire, étant précisé que ce chemin rural demeure propriété de la commune ; que l'arrêté attaqué en date du 4 novembre 1986 a pour seul objet de supprimer cette obligation d'entretien du chemin rural ; qu'une telle décision, déchargeant M. X... d'une obligation financière, dont il avait d'ailleurs contesté le bien-fondé dans une demande antérieure devant le tribunal administratif, ne fait pas grief à M. X... et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déférée par celui-ci au juge de l'excès de pouvoir ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Julien et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.