La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°95597

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juillet 1991, 95597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1988 et 26 avril 1988, présentés pour la CROIX-ROUGE FRANCAISE dont le siège social est ..., représentée par son président national ; la CROIX-ROUGE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1984 par lequel le maire de Rennes a autorisé M. X..., gérant de la société civile immobilière du Pré Ch

ampion à édifier une clôture sur le terrain situé 14 bis, rue Dupont-des-L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février 1988 et 26 avril 1988, présentés pour la CROIX-ROUGE FRANCAISE dont le siège social est ..., représentée par son président national ; la CROIX-ROUGE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 novembre 1984 par lequel le maire de Rennes a autorisé M. X..., gérant de la société civile immobilière du Pré Champion à édifier une clôture sur le terrain situé 14 bis, rue Dupont-des-Loges à Rennes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la CROIX-ROUGE FRANCAISE, de Me Boullez, avocat de la commune de Rennes et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société civile immobilière du Pré Champion,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 3-4 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Rennes : "2. Dans tous les cas, les constructions et les installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, 3. Lorsque les voies se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, 4. Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et le stationnement et ne pas porter atteinte à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble de la CROIX-ROUGE FRANCAISE et celui de la société civile immobilière du Pré Champion ont, l'un et l'autre, un accès direct à la rue Dupont-des-Loges ; que l'espace séparant les deux bâtiments n'a pas le caractère d'une voie privée mais constitue un terrain non bâti appartenant à la Croix-Rouge sur une largeur de 3,80 m et sur lequel la société civile immobilière a un droit contractuel de passage et à cette société sur une largeur de 1,18 m et auquel la Croix-Rouge n'a aucun droit d'accès ; qu'en clôturant son terrain à la limite de sa propriété, la société civile immobilière n'a pu méconnaître ni les dispositions de l'article UC 3-4 alinéas 2 et 3 du plan d'occupation des sols qui ne concernent que l'aménagement de la desserte des immeubles par les voies publiques, ni celles du 4ème alinéa du même article qui interdisent de créer, par les accès carrossables à la voie publique, une gêne pour la circulation, le stationnement et la sécurité sur la voie publique ; que la CROIX-ROUGE FRANCAISE ne saurait utilement se prévaloir de l'insuffisance des conditions d'accès à ses propres bâtiments, pour faire obstacle au droit du propriétaire voisin d'enclore son terrain notamment afin de mettre un terme à l'utilisation abusive de celui-ci par les véhicules de la Croix-Rouge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CROIX-ROUGE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CROIX-ROUGE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CROIX-ROUGE FRANCAISE, à la ville de Rennes, à la société civile immobilière du Pré Champion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 95597
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 95597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95597.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award