La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1991 | FRANCE | N°95887

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 juillet 1991, 95887


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 4 juin 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis autorisant la société Saunier Duval à licencier pour motif économique M. Christian X... de son emploi d'attaché commercial à l'agence régionale de Lyon de cette société ;
Vu l'arrêt en date du 27 novembre 1987, enregistré au trib

unal administratif de Lyon le 3 décembre 1987, de la Chambre sociale d...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1988, le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon renvoie au Conseil d'Etat la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 4 juin 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis autorisant la société Saunier Duval à licencier pour motif économique M. Christian X... de son emploi d'attaché commercial à l'agence régionale de Lyon de cette société ;
Vu l'arrêt en date du 27 novembre 1987, enregistré au tribunal administratif de Lyon le 3 décembre 1987, de la Chambre sociale de la cour d'appel de Lyon renvoyant au tribunal administratif, par application de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision en date du 4 juin 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Saunier Duval à licencier pour motif économique M. Christian X... de son emploi d'attaché commercial à l'agence régionale de Lyon de cette société ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 décembre 1987, présentée par M. Christian X..., demeurant ... (69003) ; M. X... demande que le tribunal administratif déclare illégale la décision du 4 juin 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans le délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédure d'urgence" ;
Considérant que par un arrêt du 27 novembre 1987, la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. X... et la société Saunier-Duval et a saisi le tribunal administratif de Lyon de la question de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis, en date du 4 juin 1985, autorisant le licenciement pour motiféconomique de M. X... ;
Considérant que le délai de trois mois imparti au tribunal administratif par application de l'article L. 511-1 précité du code du travail étant expiré, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la question soumise par la cour d'appel à la juridiction administrative ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que le motif invoqué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., attaché commercial à l'agence régionale de Lyon de la société Saunier Duval, était justifiée, non par un motif de caractère personnel, mais par une restructuration des services commerciaux de la société ; qu'ainsi, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juin 1985 autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas fondée sur une appréciation manifestement erronée ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité relative à ladite décision n'est pas fondée ;
Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soumise à la juridiction administrative par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon et relative à la décision du 4 juin 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Saunier-Duval à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au greffier en chef de la cour d'appel de Lyon, à M. X..., à la société Saunier-Duval et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 95887
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 95887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95887.19910726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award