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26/07/1991 | FRANCE | N°99530

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 99530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J.C. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de La Rochelle,
- lui accorde la décharge des impositions lit

igieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. J.C. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de La Rochelle,
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. J.C. X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions du 5 juillet 1989 et du 19 mars 1991 postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a accordé à M. X... décharge des sommes de 2 062 F au titre de 1980, de 7 032 F au titre de l'année 1981 et de 1 370 F au titre de l'année 1982 ; que dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressements notifiée le 27 décembre 1983 qui indique le décompte des matériaux livrés sans contrepartie année par année à M. X... est complétée par un renvoi au procès-verbal relatant les constatations des agents du service régional de police judiciaire qui avaient procédé à une perquisition au domicile du requérant ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; que l'administration établit que l'inspecteur des impôts qui a procédé à la vérification appronfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X... avait compétence pour le faire ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse du 3 février 1984 de l'administration aux observations du contribuable, manque en fait ; qu'enfin M. X... n'établit pas que les conditions dans lesquelles l'administration a imposé les sommes provenant de la cession de valeurs mobilières, se rattachant à l'exercice de la profession de Mme X..., aient été irrégulières ;
Sur le bien-fondé :

Considérant, d'une part, que si l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre des années 1980, 1981 et 1982, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la valeur, non contestée, des matériaux que le "cente de rénovation et d'amélioration du logement - protection, amélioration, conservation et transformation de l'habitat de Charente-Maritime" (CAL - PACT) lui a livrés sans les lui facturer pour la construction de sa maison, l'intéressé, qui était le directeur de cet organisme, n'établit pas avoir remboursé le prix de ces fournitures ; que si l'administration n'était pas en droit d'imposer lesdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'employeur n'étant pas soumis à l'impôt sur les sociétés, elle demande que, par substitution de base légale dont elle est en droit à tout moment de la procédure d'invoquer le bénéfice, ces revenus soient regardés comme des avantages en nature et soient taxés comme des traitements et salaires ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les frais de déplacement qui lui ont été versés par son employeur, frais qui s'élèvent à 8 309 F pour 1980, 9 020 F pour 1981 et 6 545 F pour 1982, auraient dû être affranchis de l'impôt en application de l'article 81 du code général des impôts, il ne produit aucune pièce relative aux distances qu'il aurait parcourues ni aux dépenses qu'il aurait exposées pour ses besoins professionnels ; qu'ainsi, le service était fondé à réintégrer lesdites sommes dans ses revenus imposables ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce que la notification de redressement du 26 décembre 1983 n'aurait pas motivé les intérêts de retard légalement dus est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements de 2 062 F pour 1980, de 7 032 F pour 1981 et de 1 370 F pour 1982 prononcés par décisions du directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime des 5 juillet 1989 et 19 mars 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99530
Date de la décision : 26/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 81


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 99530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99530.19910726
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