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04/09/1991 | FRANCE | N°104246

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 septembre 1991, 104246


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une carte de séjour au titre d'étudiant et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir

ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder une carte de séjour au titre d'étudiant et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, laquelle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, le préfet de l'Isère s'est fondé sur de tels motifs ; que cette décision dont il n'est pas établi qu'elle ait été uniquement motivée par la condamnation à trois ans de prison prononcée le 30 septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Grenoble à l'encontre de M. X... et qu'elle n'ait pas été précédée d'un examen d'ensemble de sa situation n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 104246
Date de la décision : 04/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1991, n° 104246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104246.19910904
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