Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1989 et 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 1987 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'article 25-2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale à un an, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction : "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que M. X..., ressortissant algérien qui a été condamné le 22 décembre 1981 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, pouvait légalement être expulsé le 31 juillet 1987 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'expulsion de M. X..., qui se fonde sur l'ensemble du comportement de l'intéressé soit entachée d'une erreur mnifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X..., qui n'a présenté devant le tribunal administratif de Rouen qu'un moyen de légalité interne, n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisante motivation de l'arrêté d'expulsion le concernant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.