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04/09/1991 | FRANCE | N°105467

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 septembre 1991, 105467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1989 et 12 juin 1989, présentés pour M. X... Adder Y..., demeurant 6, bis boulevard Pierre Toesca à Toulon (83000) ; M. X... Adder Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 18 mars 1985 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 1

8 mars 1985;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1989 et 12 juin 1989, présentés pour M. X... Adder Y..., demeurant 6, bis boulevard Pierre Toesca à Toulon (83000) ; M. X... Adder Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 18 mars 1985 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 1985;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Nice, M. Y... n'a articulé contre l'arrêté du 18 mars 1985 lui enjoignant de quitter le territoire français que des moyens de légalité interne ; que s'il soutient en appel que cet arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière ce moyen fondé sur une cause juridique distincte a le caractère d'une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce le ministre de l'intérieur et de la décentralisation qui ne s'est pas fondé uniquement sur la condamnation du requérant mais sur l'ensemble de son comportement, n'a commis aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. Y... constituait une menace grave pour l'ordre public et en prononçant son expulsion du territoire français, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1985 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105467
Date de la décision : 04/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 16 mars 1985
Arrêté du 18 mars 1985
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1991, n° 105467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105467.19910904
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