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04/09/1991 | FRANCE | N°107116

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 septembre 1991, 107116


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... TAHAR, demeurant chez M. X... bat. B2 la Caravelle, avenue du Golf la l'Eque à Port-de-Bouc (13110) ; M. Y... TAHAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1987 du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... TAHAR, demeurant chez M. X... bat. B2 la Caravelle, avenue du Golf la l'Eque à Port-de-Bouc (13110) ; M. Y... TAHAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1987 du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; que M. Y... TAHAR a quitté le territoire français le 30 décembre 1981 en déclarant que ce départ était définitif et en restituant à l'administration le duplicata de son certificat de résidence, dont il avait égaré l'original ; que, s'il a retrouvé postérieurement cet original, il doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de ce certificat ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité aux termes desquelles "ces certificats de résidence sont renouvelés automatiquement" ne lui sont pas applicables ; que c'est donc à bon droit que le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté pour ce motif sa demande de renouvellement de certificat de résidence et l'a considérée comme une nouvelle demande de certificat de résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du même accord, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salariée" ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... TAHAR n'a pu produire un tel contrat de travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a rejeté sa demande d'un certificat de résidence au titre de salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... TAHAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
Article 1er : La requête de M. Y... TAHAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... TAHAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107116
Date de la décision : 04/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 8 Avenant 1985-12-22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1991, n° 107116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107116.19910904
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