La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/1991 | FRANCE | N°108445

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 septembre 1991, 108445


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bougerra X..., demeurant Centre Pénitentiaire de Lannemezan rue des Saliques B. P. 166 à Lannemezan (65300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1976 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bougerra X..., demeurant Centre Pénitentiaire de Lannemezan rue des Saliques B. P. 166 à Lannemezan (65300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1976 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 23 mars 1976 notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 mars 1976, lui enjoignant de sortir du territoire français ; que si M. X... a entendu solliciter l'annulation dudit arrêté, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a estimé que ses conclusions qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 7 mars 1988, sont tardives et par suite irrecevables ;
Considérant que si l'arrêté du 17 mars a été notifié à nouveau à l'intéressé le 11 juillet 1987, cette seconde notification, n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108445
Date de la décision : 04/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE.


Références :

Arrêté du 17 mars 1976
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1991, n° 108445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108445.19910904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award