Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bougerra X..., demeurant Centre Pénitentiaire de Lannemezan rue des Saliques B. P. 166 à Lannemezan (65300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1976 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 23 mars 1976 notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 mars 1976, lui enjoignant de sortir du territoire français ; que si M. X... a entendu solliciter l'annulation dudit arrêté, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a estimé que ses conclusions qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 7 mars 1988, sont tardives et par suite irrecevables ;
Considérant que si l'arrêté du 17 mars a été notifié à nouveau à l'intéressé le 11 juillet 1987, cette seconde notification, n'a pu avoir pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.