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04/09/1991 | FRANCE | N°119531

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 septembre 1991, 119531


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide l'attribution de la dispense" ;
Considérant qu'à la date à laquelle le ministre de la défense a statué sur la demande de dispense présentée par M. X..., celui-ci avait été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour poursuivre ses études médicales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait son épouse et son enfant présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119531
Date de la décision : 04/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1991, n° 119531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119531.19910904
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