Vu la requête, enregistrée le 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 7 décembre 1990 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 3 juillet 1990 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa demande tendant à la réformation du jugement du 17 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des redevances téléphoniques qui lui ont été facturées les 26 janvier et 28 mars 1988 et le 4 décembre 1987 pour ses lignes téléphoniques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 alinéa 2 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ..." ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la révision de la décision susvisée, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, et qui n'ont pas fait l'objet d'une régularisation malgré l'invitation adressée à la requérante, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.